Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300314
- Date
- 20 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2011), que les époux X..., souhaitant faire construire une maison individuelle, ont contacté M. Y...; qu'aucun contrat n'a été établi par écrit entre les parties ; que M. Y...se heurtant au refus des époux X...de lui payer le solde restant dû pour le travail réalisé, les a assignés en paiement de la somme de 45 147, 47 euros ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que M. Y...a réalisé les études préliminaires et l'avant projet, obtenu le permis de démolir et de construire, établi le dossier de communication des sites, le dossier d'analyse sitologique et d'études d'impact et a assisté les époux X...pour les phases administratives et pour le remembrement, et que ceux-ci ont payé la première note d'honoraires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le complément d'honoraires réclamé était justifié au regard des prestations effectivement réalisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer aux époux X...la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X...à payer à Monsieur Y...la somme de 45. 147, 47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y...exerce la fonction de paysagiste au sein de la Société EXTERIEURS, dont il est le gérant ; que les époux X...l'ont contacté aux fins de faire construire leur maison et aucun contrat n'a été signé entre les parties ; que la Cour constate cependant qu'un contrat oral est intervenu entre les parties tel que cela résulte des pièces produites en la procédure comme notamment l'autorisation de démolir et le permis de construire obtenu par Monsieur Y...pour le compte des époux X...; que la Cour constate encore que Monsieur Y...demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a condamné les époux X...à lui payer la somme de 45. 147, 47 euros pour le travail qu'il a accompli ; que la Cour constate, ce qui ne peut être contesté, qu'il a réalisé les études préliminaires et l'avant projet, obtenu le permis de démolir et de construire, établi le dossier de commission des sites, le dossier d'analyse sitologique et d'études d'impact et a assisté les époux X...pour les phases administratives et pour le remembrement ; que la Cour constate que l'ensemble de ces diligences est établi par la production des pièces en la procédure ; que les époux X...ont payé la 1ère note d'honoraire ; que la Cour constate aussi que vainement les époux X...viennent faire soutenir la nullité du contrat pour dol ou erreur sur la personne ; qu'en effet et comme déjà retenu par le 1er juge, les époux X...ne démontrent nullement l'existence de manoeuvres illicite de la part de Monsieur Y...; que celui-ci ne s'est jamais présenté comme architecte ; qu'ils ne démontrent pas non plus le caractère d'intuitu personae qu'ils invoquent ; que la Cour constate toujours que Monsieur Y...n'a jamais manqué à ses obligations, reprenant en cela la motivation du premier juge ; que la Cour constate enfin que les époux X...ont obtenu un permis de construire et ne démontrent nullement que celui-ci ne correspondait pas à leur souhait ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant « qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1. 500 euros selon décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre » ; que, toutefois, en application de l'article 1347 du Code civil, cette exigence de la preuve littérale reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire « un écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué » ; qu'en l'espèce, il résulte incontestablement des débats qu'un contrat oral a été passé entre Monsieur Bernard Y...et les époux X...; que l'existence de ce contrat aux fins de construction d'une maison d'habitation sur la commune d'Eze, avenue ..., résulte des pièces produites par Monsieur Bernard Y...et qui constituent un commencement de preuve par écrit l'autorisant ainsi à prouver le bien fondé de sa demande par tous moyens ; que les pièces dont s'agit sont les suivantes : - note d'honoraire émise par EXTERIEUR A Paysage et Architecture concernant l'assistance auprès des différentes administrations (DDA, Direction Nationales des Sites, étude préliminaire et avant projet sommaire) d'un montant de 5. 834 euros, somme réglée par les époux X... -obtention du permis de démolir et du permis de construire par Monsieur Bernard Y...pour le compte des époux X...; que Monsieur Bernard Y...sollicite ainsi la condamnation, sur la base du contrat, de Monsieur et Madame X...à lui payer la somme de 45. 147, 47 euros pour le travail qu'il a réalisé au bénéfice des époux X...; qu'il indique avoir réalisé : - les études préliminaires et avant projet -assistance pour les phases administratives particulières -dossier de permis de construire et permis de démolir -dossier de commission des sites -dossier d'analyse sitologique et d'étude d'impact -assistance pour le remembrement cadastral et des tiers qu'il sollicite de ce chef également le remboursement des honoraires réglés, notamment à Monsieur Z..., géomètre expert, et à Maître A..., huissier, pour le compte des époux X...; qu'il verse au soutien de sa prétention diverses pièces permettant au Tribunal de juger que le travail a effectivement été effectué : - permis de construire : demande déposée le 21 janvier 2002 et complétée le 14 février 2002 - permis de démolir obtenu le 12 mars 2002 - permis de construire obtenu le 11 septembre 2002 dont les bénéficiaires sont les époux X...(procès-verbal de constat établi par CONTERNO, huissier, du 8 novembre 2002) - attestations de Monsieur Z...relatives à l'établissement du procès-verbal de bornage et du document d'arpentage rectificatif avec notes d'honoraires y afférentes -analyse sitologique Secteur AW n° 12-13-14 (pièce n° 6 de Monsieur Bernard Y...) - études préliminaires et avant projet ; qu'un certain nombre de ces prestations a été validé par Monsieur et Madame X...qui ont procédé au paiement de la première note d'honoraire ; que dès lors, la demande de Monsieur Bernard Y...apparaît fondée ; que toutefois, Monsieur et Madame X...sollicitent du Tribunal qu'il prononce la nullité dudit contrat pour dol, puis pour erreur sur la personne ; qu'ils soutiennent que Monsieur Bernard Y...s'est faussement présenté, en usant de manoeuvres, comme architecte, pour les amener à conclure et, en tout état de cause, s'agissant d'un contrat intuitu personae, ils n'auraient pas conclu avec lui s'ils avaient eu connaissance dès le départ du fait qu'il n'était pas architecte ; que Monsieur Bernard Y...s'oppose à cette demande et rappelle qu'il exerce la profession de paysagiste au sein de la SARL EXTERIEURS A dont il est le gérant et que les époux X...connaissaient parfaitement sa qualité et étaient informés de la collaboration au projet de Monsieur Paul B..., architecte ; qu'il est constant qu'un contrat n'est valable que s'il n'est pas atteint par un vice du consentement résultant d'un dol ou d'une erreur sur la personne ; que concernant le dol, il convient d'établir l'existence de manoeuvres dolosives émanant de Monsieur Bernard Y..., manoeuvres déterminantes du consentement des époux X...; que concernant l'erreur sur la personne, celle-ci n'est retenue que lorsque le contrat est conclu intuitu personae ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X...ne justifient d'aucune manoeuvre illicite opérée par Monsieur Bernard Y...; qu'à aucun moment il n'apparaît que ce dernier s'est présenté comme architecte ; que les courriers et factures émises mentionnent uniquement « Y...Paysage Architecture » ou encore « Extérieurs A Paysage et Architecture » ; que, par ailleurs, il résulte du courrier émanant de la commune d'Eze du 24 janvier 2002 (demande de complément du dossier permis de construire) que l'architecte, responsable du projet, est en réalité Monsieur B...; qu'en outre, Monsieur et Madame X...ne démontrent nullement qu'ils se sont trompés sur la personne de Monsieur Bernard Y...; qu'au contraire, le fait que ces derniers aient procédé au paiement de la facture émise notamment pour l'établissement des études préliminaires et de l'avant projet démontre à l'évidence qu'ils ne s'étaient pas trompés sur la personne de l'intéressé ; que la demande de nullité du contrat pour vice du consentement doit donc être rejetée ; que Monsieur et Madame X...arguent d'un second moyen pour s'opposer à la demande de Monsieur Bernard Y...; qu'ils soutiennent que, si Monsieur Bernard Y...parvenait à établir sa qualité d'architecte, ils entendent voir juger que ce dernier a gravement manqué à ses obligations déontologiques, prévues par le décret n° 80-217 du 20 mars 1980, en ne leur faisant pas signer un contrat écrit définissant la nature et l'étendue de ses missions et les modalités de sa rémunération ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par les époux X...que Monsieur Bernard Y...est architecte ; que Monsieur Bernard Y...revendique une qualité de paysagiste ; que les débats démontrent à l'évidence qu'il ne s'est jamais présenté comme tel ; que l'extrait Kbis versé rappelle que l'activité de la société dont il est le gérant est « études d'urbanisme et de construction, aménagement et traitement plastique des espaces extérieurs dans l'environnement construit » ; qu'en conséquence, le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes s'impose à tout architecte ou société d'architecture ou agréé en architecture ; qu'il ne s'impose donc pas à Monsieur Bernard Y...et il ne peut lui être déontologiquement fait reproche de ne pas avoir signé un contrat écrit définissant la nature et l'étendue de ses missions et les modalités de sa rémunération ; que ce moyen invoqué par Monsieur et Madame X...ne saurait prospérer ; qu'enfin, Monsieur et Madame X...soutiennent que Monsieur Bernard Y...ne rapporte pas la preuve du fait que le permis de construire obtenu correspond à ce qu'ils avait demandé ni qu'un devis avait été accepté ; que, toutefois, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X...procèdent à un renversement de la charge de la preuve ; que Monsieur Bernard Y...se devait de rapporter la preuve d'un contrat et de l'exécution de sa mission, notamment de l'obtention d'un permis de construire ; qu'il incombe aux époux X...de démontrer que le permis de construire obtenu ne correspond pas à ce qu'ils avaient demandé à Monsieur Bernard Y...; qu'ainsi, aux termes des débats, Monsieur et Madame X...seront déboutés de leurs demandes, et notamment de leur demande de restitution de la somme de 5. 834 euros et seront condamnés à payer à Monsieur Bernard Y...la somme de 45. 147, 47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et non du mois de juin 2003, l'envoi d'une simple facture ne constituant pas une sommation de payer et ne permettant pas ainsi de répondre aux exigences de l'article 1153 du Code civil ; 1°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur et Madame X...ne démontraient nullement l'existence de manoeuvres illicites de la part de Monsieur Y..., et notamment que celui-ci se serait présenté à eux comme ayant la qualité d'architecte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat qu'ils avaient confié à Monsieur Y...pour déposer la demande de permis de construire faisait expressément état de cette prétendue qualité d'architecte et si Monsieur Y...avait produit, au soutien de la demande de permis de construire, un mandat falsifié, dans lequel sa prétendue qualité d'architecte avait été supprimée, mais qui comportait la copie des signatures du mandat original, ce qui constituait une manoeuvre dolosive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que le projet architectural déposé à l'appui d'une demande de permis de construire doit être établi par un architecte ; qu'en déclarant néanmoins valable le contrat conclu entre Monsieur et Madame X..., d'une part, et Monsieur Y..., d'autre part, ayant pour objet le dépôt d'une demande d'autorisation de permis de construire, sur le fondement d'un plan qu'il devait établir, après avoir pourtant constaté que Monsieur Y...n'avait pas la qualité d'architecte, ce dont il résultait que le contrat était entaché de nullité pour défaut de cause, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article R 431-1 du Code de l'urbanisme ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, le contrat d'architecte est conclu intuitu personae ; qu'en décidant néanmoins que le contrat conclu entre Monsieur et Madame X..., d'une part, et Monsieur Y..., d'autre part, ayant pour objet l'établissement d'un projet « aux fins de faire construire leur maison » n'avait pas été conclu intuitu personae, afin d'en déduire que Monsieur Y...n'avait pas manqué à ses obligations, en faisant établir et déposer le projet architectural par un tiers, Monsieur Paul B..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QUE, très subsidiairement, si un accord préalable sur le montant exact de la rémunération ne constitue pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, il reste qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient au juge de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence du contrat étant démontrée et celui-ci ayant été exécuté par Monsieur Y..., Monsieur et Madame X...devaient être condamnés à payer le montant de la facture complémentaire qu'il avait émise et dont il avait fixé le montant unilatéralement, soit 45. 147, 47 euros, sans aucunement rechercher, comme elle y était invitée, si cette somme était justifiée au regard des prestations effectivement réalisées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1116 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 1131 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 1347 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA