Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300299
- Date
- 5 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2012), que MM. Gérard et Jean-Pierre X... ont acquis, en 1965, un bâtiment à usage mixte élevé sur un terrain dépendant, à l'époque, du domaine privé de l'Etat ; qu'à la suite de délibérations de la commune de Fréjus lui demandant de payer une redevance d'occupation pour cette construction, M. X..., cessionnaire des droits de son co-acquéreur, en a revendiqué la propriété contre l'Etat et la commune de Fréjus ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que tous les auteurs de M. X... avaient détenu le terrain sur lequel a été construit le bâtiment litigieux dans des conditions excluant toute volonté de leur part de se comporter en propriétaires de ce terrain dès lors qu'ils disposaient de titres leur reconnaissant le droit de l'exploiter et retient que la possession invoquée par M. X..., qui a toujours présenté un caractère équivoque, ne lui a pas permis de prescrire la propriété du bien qu'il revendique ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant rapporter la preuve, prévue à l'article 553 du code civil, de ce que l'Etat n'était pas propriétaire de la construction revendiquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'Etat français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du service des domaines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de l'immeuble cadastré DP section CK n° 201 de la commune de Fréjus ; AUX MOTIFS QUE par acte sous seings privés du 24 juin 1965, les époux Y..., après avoir rappelé qu'ils avaient assigné la succession de Maurel Z... ainsi que les administrateur et syndic à la faillite de ce dernier devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour voir prononcer la résolution d'une vente du 7 mai 1964, ont cédé à Gérard X... et à Jean-Pierre X..., à concurrence de moitié chacun, leurs droits litigieux à l'encontre de qui de droit actuellement assigné par eux devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sans aucune exception, ni réserve en tant que ces droits concernent l'ensemble des éléments vendus à M. Z... ; qu'aux termes de la convention du 7 mai 1964 dont la résolution a été irrévocablement prononcée, les époux Y... avaient vendu à Maurel Z..., « un ensemble de construction sur simple rez-de-chaussée à usage d'habitation, de bar restaurant, d'établissement de bains, terrasse, construit sur le territoire de la commune de Fréjus sur la plage, la jouissance d'un terrain à usage de skating pergola et divers, le droit à la concession accordée par l'administration des domaines d'une partie du domaine public sur laquelle reposent cette construction et ses agencements, ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Var, en date du 21 octobre 1963, contenant renouvellement et le transfert de M. Y... de l'autorisation accordée à M. A... Georges par arrêté du 15 décembre 1958 », ainsi que le fonds de commerce exploité dans les lieux ; que les époux Y... avaient acquis ces constructions et ce fonds de commerce des époux B..., aux termes d'un acte notarié des 15 et 27 décembre 1962 duquel il résulte que la cession portait également sur « le droit à la concession accordé par l'administration des domaines d'une partie du domaine public sur laquelle repose cette construction et ses agencements ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Var, en date du 15 décembre 1958 » ; que par arrêté du 21 octobre 1963 abrogeant l'arrêté du 15 décembre 1958, l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées du Var, agissant par délégation permanente du préfet, a autorisé les époux Y... à occuper temporairement le domaine public maritime jusqu'au 31 décembre 1967 pour y maintenir un établissement comportant, bar, restaurant, des cabines et des terrains à usage de skating, de pergola et d'un trottoir ; que par lettre de janvier 1963, les époux Y..., après lui avoir fait connaître qu'ils avaient acquis « un fonds de commerce et un immeuble édifié sur un terrain donné en location par les Ponts et Chaussées », lui avaient en effet demandé d'autoriser cette cession ; que les époux B... avaient acquis les constructions des époux A... aux termes d'un acte notarié des 6 et 9 avril 1959 duquel il résulte que la vente portait également sur « le droit à la concession accordée par l'administration des domaines d'une partie du domaine public sur laquelle repose cette construction et ses agencements ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Var, en date du 15 décembre 1958 » ; qu'ils avaient acquis le fonds de commerce des époux C... selon acte notarié des mêmes jours ; que ce qui suit est mentionné dans la convention conclue les 6 et 9 avril 1959 entre les époux A... et les époux B... : « I-Mme D... avait fait construire sur un terrain sis à Fréjus, avenue de l'Aviation Maritime appartenant à l'administration des domaines, un ensemble de construction à usage d'habitation et d'établissement de bains ; le terrain a donc fait l'objet d'une concession amiable au profit de Mme D... par arrêté de monsieur le préfet du Var du 24 octobre 1938, et ce pour une durée expirant le 31 décembre 1942 ; II-Durant la guerre 1939/ 1944, les constructions ci-dessus désignées furent arasées par les troupes allemandes ; III-Suivant acte reçu par Me E... notaire à Draguignan le 12 juillet 1952 non transcrit, Mme D... a fait donation entre vifs, à sa fille Mme A... venderesse aux présentes de tous ses droits sans exception à indemnité de reconstruction concernant ledit immeuble (…) ; IV-Mme A... a obtenu le renouvellement de la concession domaniale ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Var en date du 15 avril 1954 et pour une durée expirant le 31 décembre 1958 ; V-Mme A... a fait reconstruire au cours de l'année 1954 sur le terrain appartenant à l'administration des domaines un établissement balnéaire et à usage d'habitation faisant l'objet de la présente vente ; elle a été autorisée à faire édifier cet établissement ainsi qu'il résulte du permis de construire délivré par Monsieur le maire de Fréjus le 31 juillet 1954 ; VI-Suivant arrêté de Monsieur l'ingénieur des Ponts et Chaussées en date du 15 décembre 1958, Monsieur A... a été autorisé à occuper le domaine public pour y maintenir un établissement balnéaire et à usage d'habitation moyennant une redevance de cent trente mille francs par an, jusqu'au 31 décembre 1963 » ; qu'il est mentionné dans la convention conclue les 6 et 9 avril 1959 entre les époux C... et les époux A... que le fonds de commerce appartenait à Léa G... épouse D... pour l'avoir créé en 1928 et que cette dernière l'a vendu à Jean F... selon acte notarié du 6 mai 1942 ; que dans cet acte, il est mentionné que M. F... reconnaît que « le fonds de commerce est exploité dans des locaux construits sur le terrain du domaine maritime, dont la concession a été donnée à Mme D... par l'administration des domaines, que cette concession a été consentie à titre précaire et qu'elle peut être résiliée par l'administration sans délai et sans indemnité aucune » ; qu'il résulte de ce qui précède que Léa G..., les époux A..., les époux B... et les époux Y... ont toujours détenu le terrain sur lequel a été construit le bâtiment litigieux, dans des conditions excluant toute volonté de leur part de se comporter en propriétaires de ce terrain, dès lors qu'ils disposaient de titres leur reconnaissant le droit de l'occuper ; que par lettre du 8 juillet 1965, Gérard et Jean-Pierre X... ont eux-mêmes sollicité de l'ingénieur des Ponts et Chaussées « l'obtention du transfert de la concession de la plage » et que par lettre du 22 juillet 1969, adressée à la préfecture du Var, ils ont demandé le renouvellement du « bail consenti en date du 26 mars 1966 », ce qui ne traduisait pas leur volonté de se comporter en propriétaires ; que s'il expose que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime relevaient d'une erreur de droit manifeste dans la mesure où le terrain litigieux, exondé après une délimitation du domaine public maritime opérée par décret du 26 août 1883, relevait du domaine privé de l'Etat et s'il conteste l'incorporation de ce terrain au domaine public maritime par arrêté préfectoral du 10 octobre 1980, Gérard X... ne justifie pas avoir opposé au droit de l'Etat, une contradiction pouvant valoir interversion du titre en vertu duquel il occupe son terrain, que celui-ci dépende de son domaine public ou de son domaine privé ; qu'il s'ensuit que la possession invoquée par Gérard X... a toujours présenté un caractère équivoque et qu'elle ne lui a pas permis de prescrire la propriété de l'immeuble litigieux ; 1°) ALORS QUE toutes constructions sur un terrain sont présumées faites par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est pas prouvé ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la preuve était rapportée de ce que les constructions édifiées sur le domaine privé de l'Etat lui appartenaient (conclusions récapitulatives, p. 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la propriété d'un bien immobilier peut s'acquérir par une possession trentenaire continue, non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, sauf s'il y a preuve du contraire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il s'était toujours comporté comme le propriétaire, exposant, notamment, qu'il avait réalisé de nombreux travaux, payé les taxes foncières, conclu des conventions pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie, déposé des demandes de permis et de travaux (ses conclusions récapitulatives, p. 25 et s.) ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la possession invoquée avait toujours présenté un caractère équivoque, que la lettre adressée par les consorts X... demandant, notamment, l'obtention du transfert de la concession de la plage ne traduisait pas leur volonté de se comporter en propriétaires, sans rechercher si les actes matériels dont M. X... se prévalait dans ses conclusions ne caractérisaient pas l'exercice d'une possession non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, ceux à qui les détenteurs précaires ont transmis un bien ou un droit par un titre translatif de propriété peuvent le prescrire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte sous seing privé du 24 juin 1965 et de la convention du 7 mai 1964 à laquelle il renvoie que les époux Y... ont cédé à MM. X... « un ensemble de constructions sur simple rez-de-chaussée à usage d'habitation, de bar restaurant, d'établissement de bains, terrasse, construit sur le territoire de la commune de Fréjus sur la plage » ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. X... de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de l'immeuble litigieux, que Léa G..., les époux A..., les époux B... et les époux Y... avaient toujours détenu le terrain sur lequel avait été construit le bâtiment litigieux, dans des conditions excluant toute volonté de leur part de se comporter en propriétaires de ce terrain dès lors qu'ils disposaient de titres leur reconnaissant le droit de l'occuper, sans rechercher si les époux Y... n'avaient pas transmis le bien à M. X... par un titre translatif de propriété lui permettant de le prescrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2239 du code civil (article 2269 du code civil).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 553 du code civilarticle 2269 du code civilarticle 2239 du code civil
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ECLI:FR:CCASS:2013:C300299
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