Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300290
- Date
- 5 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des titres de propriété des parties ne mentionnait la présence d'une parcelle d'environ 50 m ² séparant les maisons et occupée par une cuve, que la surface réelle de chacune des parcelles n'était conforme ni à la surface cadastrale ni à la surface relevée dans les actes, que le seul indice de propriété de Mme X... résidait dans les délimitations cadastrales incluant l'emprise de la parcelle litigieuse dans son bien mais qu'il résultait des sondages réalisés par l'expert que les orifices d'évacuation de la cuve étaient orientés du côté de la propriété des consorts Y..., de sorte que cette cuve ne pouvait être utilisée que par les auteurs de ces derniers, la cour d'appel, appréciant la force probante des titres et les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a souverainement retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la propriété de la parcelle qu'elle revendiquait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le propriétaire d'une parcelle (Mlle X..., l'exposante) de sa demande dirigée contre celui du fonds contigu (les consorts Y...) tendant à voir juger que la surface de 50 m ² occupée par une ancienne cuve à vin était sa propriété, à voir ordonner la démolition du premier étage y construit, à voir son voisin condamner à l'enlèvement des gravats remplissant ladite cuve et à l'indemniser de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE Mlle X... soutenait que la surface de son titre, en ce qu'elle coïncidait avec la surface et les délimitations cadastrales, établissait son droit de propriété sur le bien revendiqué ; que les consorts Y... exposaient que l'espace litigieux était antérieurement occupé par une vieille cuve à vin utilisée par leur père, viticulteur, depuis l'acquisition de la propriété en 1975 ; qu'ils précisaient qu'ils avaient toujours considéré cette parcelle comme partie de leur propriété, ce qui expliquait le remblaiement et la construction élevée par eux dans cet espace ; que la preuve de la propriété immobilière se rapportait par tous moyens, les titres et les indications cadastrales constituant de simples indices qui, en présence de revendications contraires, ne pouvaient suffire à la démonstration ; qu'ainsi que l'avait exactement relevé le premier juge, aucun des titres des parties ne mentionnait l'emprise de la parcelle litigieuse située entre les deux maisons, d'une surface environ de 50 m ² et occupée par une cuve ; que le fait que la surface mentionnée dans le titre de Mlle X... fut supérieure de 50 m ² à la surface réelle acquise et que cette surface de 50 m ² manquante coïncidait avec la dimension de la parcelle litigieuse ne pouvait suffire en l'espèce à faire présumer de son droit sur la portion revendiquée ; qu'en effet, l'expert A... relevait dans son rapport du 17 février 2003 que le titre des consorts Y... comprenait également une erreur de ce type puisque la surface qui y était indiquée était inférieure de 16 m ² à la surface réelle (hors emprise de la parcelle litigieuse) ; que le seul véritable indice de propriété dont disposait Mlle X... résidait dans les délimitations cadastrales qui incluaient l'emprise de la parcelle litigieuse dans son bien ; que, cependant, comme l'avait constaté l'expert A... dans son rapport, après destruction d'une partie des contre-cloisons, la cuve qui occupait cet espace avait ses ouvertures de vidange du côté Y... ; que les sondages réalisés n'avaient rien trouvé de tel du côté X..., ce qui faisait dire à l'expert que ces cuves « ne pouvaient donc être utilisées qu'à partir de ces deux dernières propriétés (Y... et Z...) » ; que, dès lors, il était vain pour Mlle X... de nier l'existence de tout viticulteur dans la ligne des auteurs des consorts Y... pour contester leur droit quand, dans un dire adressé par son conseil à l'expert le 15 février 2002, il était écrit que « le service viticole de l'administration des douanes (....) a (vait) indiqué aux consorts X... qu'en 1973, soit deux ans avant l'acquisition du bâtiment La Baraque, Jean Y... avait fait une déclaration de récolte aux termes de laquelle il avait précisé que son raisin serait remis à la cave coopérative de Fabrègues " ; qu'il était tout aussi vain pour Mlle X... de remettre en cause la destination de la cuve litigieuse pour contester les droits de ses voisins dans la mesure où la consultation qu'elle produisait au soutien de ses prétentions, réalisée par François B... le 10 janvier 2001, bien loin d'émettre un avis catégorique sur cette question, se bornait à faire état « d'un doute » ; que ce doute, fondé sur des constatations effectuées du seul côté X... sept années après la fin des opérations d'expertise judiciaire, ne pouvait justifier la prescription d'une nouvelle mesure d'instruction, comme le réclamait Mlle X..., cette dernière n'ayant jamais contesté antérieurement la destination des cuves ainsi que cela résultait d'un dire adressé par son conseil à l'expert A... le 15 février 2002, dans lequel il était pris acte « qu'au rez-de-chaussée, il existait de vieilles cuves de fermentation » ; que cela démontrait que la question de la destination de la cuve n'avait jamais fait débat ; que la destination des lieux litigieux établissait, en l'absence de titre, que la parcelle revendiquée faisait partie intégrante de la propriété Y... ; que les seules délimitations cadastrales mises en avant par Mlle X... ne pouvaient suffire à contredire cette destination ; ALORS QUE les titres réguliers des parties en présence suffisent à prouver la propriété ; qu'en décidant le contraire, pour l'unique raison que la cuve occupant la surface litigieuse présentait des ouvertures de vidange du côté de la propriété du défendeur, se prononçant ainsi sur une simple hypothèse non corroborée, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA