Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300240
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers de la Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., Marcel A... et G... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 septembre 2011), que le 23 février 2005, a été constitué dans le département de la Moselle un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier ; que se plaignant de nombreuses irrégularités, plusieurs de ses membres l'ont assigné aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée constitutive et de la première assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2005 ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 429-28 du code de l'environnement ; Attendu que pour accueillir la demande d'annulation de l'assemblée générale constitutive du fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle, de l'assemblée générale ordinaire et des assemblées générales subséquentes, l'arrêt retient que les statuts types ont été approuvés par le préfet avant même la tenue de l'assemblée générale, que ses membres n'ont eu d'autre choix que d'adopter les statuts types préétablis par le syndicat général des chasseurs en forêt alors qu'il leur appartenait de procéder eux-même à leur élaboration et que l'assemblée générale du 8 février 2008 portant " confirmation de l'adoption des statuts " n'a pu régulariser les assemblées générales du 9 septembre 2005 ainsi que celles qui s'en sont suivies dans la mesure où la procédure préalable prévue par l'article L. 429-8, premier alinéa, du code de l'environnement n'a pas été mise en oeuvre (convocation d'une assemblée générale pour élaborer les statuts du fonds, puis soumission de ces statuts au préfet et en cas d'approbation par le préfet, convocation d'une nouvelle assemblée générale pour adopter ces mêmes statuts) ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 429-28 du code de l'environnement ne prévoit pas la convocation d'une assemblée générale du fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier pour élaborer les statuts types avant leur approbation par le préfet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne MM. B..., C..., D..., Bernard A..., Christian E..., H..., Claude E..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. B..., C..., D..., Bernard A..., Christian E..., H..., Claude E..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et Mme F... à payer la somme globale de 2 500 euros au Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers de la Moselle ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers de la Moselle. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2005, le réformant pour le surplus et y ajoutant d'avoir dit que l'assemblée générale constitutive du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle en date du 9 septembre 2005 est nulle, d'avoir annulé les assemblées générales subséquentes, constaté que les appels de contributions sont dénués de fondement légal et d'avoir condamné le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle à rembourser diverses sommes au titre des appels de cotisations jusqu'à l'exercice 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2005 ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 429-28 premier alinéa, « les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types … » ; Qu'en l'espèce, force est de constater que les statuts types du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle ont été approuvés par le Préfet de la Région Lorraine le 13 août 2005, avant même la tenue de l'assemblée générale constitutive dudit Fonds qui a eu lieu le 9 septembre 2005 ; que l'arrêté du préfet de la région Lorraine en date du 13 août 2005 portant approbation des statuts types des Fonds Départementaux d'Indemnisation des Dégâts de sangliers vise une proposition de statuts types présentée le 23 juin 2005 par … le Syndicat Général des Chasseurs en Forêt ; qu'il en résulte que le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de sangliers de la Moselle a été constituée en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 429-28 premier alinéa du Code de l'environnement ; que comme le font valoir justement Pierre B... et autres, les membres du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle n'ont pas eu d'autre choix que d'adopter les statuts types préétablis par le Syndicat Général des Chasseurs en Forêt alors que selon les dispositions claires et précises de l'article L 429-28 premier alinéa du Code de l'environnement, il leur appartenait de procéder eux-mêmes à l'élaboration de ces statuts ; que la loi ne prévoit pas la possibilité d'amender les statuts après l'approbation des statuts types par le préfet ; que Pierre B... et autres sont d'autant plus fondés à se plaindre du non-respect de la loi que les statuts types du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle réservent l'initiative de la modification des statuts au comité du Fonds ; qu'au surplus, la délibération du 9 septembre 2005 portant sur l'acceptation des statuts est nulle par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 429-28 du Code de l'environnement car le procès-verbal ne renseigne pas sur le nombre de voix des membres présents et représentés et le résultat des votes fait apparaître que les statuts ont été adoptés à la majorité non pas des voix des membres présents et représentés mais des « votants » ; qu'il convient donc d'annuler l'assemblée générale constitutive du 9 septembre 2005 ainsi que l'assemblée générale ordinaire du même jour fixant la contribution à 12 % du loyer annuel de chasse pour la saison en cours, cette assemblée trouvant son support nécessaire dans l'assemblée générale constitutive ; que l'assemblée générale du 8 février 2008 portant « confirmation de l'adoption des statuts » n'a pu régulariser les assemblées générales du 9 septembre 2005 ainsi que celles qui se sont ensuivies, dans la mesure où la procédure préalable prévue par l'article L 429-28 premier alinéa du Code de l'environnement n'a pas été mise en oeuvre (convocation d'une assemblée générale pour « élaborer » les statuts du Fonds, puis soumission de ces statuts au préfet et en cas d'approbation par le préfet, convocation d'une nouvelle assemblée générale pour « adopter » ces mêmes statuts) ; 1°- Alors que l'article L 429-28 du Code de l'environnement n'exige pas que les statuts types soient élaborés par l'assemblée générale des Fonds Départementaux d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers avant leur approbation par le préfet ; que la réunion d'une assemblée générale du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers n'est exigée que pour l'adoption des statuts types et ce postérieurement à leur approbation par arrêté du préfet ou leur fixation par décret en Conseil d'Etat ; que c'est par conséquent de façon parfaitement régulière que l'assemblée générale constitutive dudit Fonds qui a eu lieu le 9 septembre 2005 puis l'assemblée générale confirmative du 8 février 2008 ont procédé à l'adoption de ces statuts après leur approbation par le préfet sans qu'ils aient été préalablement élaborés par une assemblée générale du Fonds Départemental d'Indemnisation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 429-28 alinéa 1er de ce Code ; 2°- Alors que selon l'article L 429-28 du Code de l'environnement, les trois Fonds Départementaux d'Indemnisation des Dégâts de Sanglier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent s'accorder pour élaborer leurs statuts types soumis à l'approbation du préfet ; que dès lors qu'il regroupait l'ensemble des membres des Fonds Départementaux d'Indemnisation du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui lui ont été substitués le Syndicat Général des Chasseurs en Forêt d'Alsace Lorraine avait le pouvoir d'élaborer ces statuts types lesquels ont été régulièrement adoptés d'abord par l'assemblée dite constitutive du 9 septembre 2005, puis par l'assemblée générale du 8 février 2008 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé l'article L 429-28 du Code de l'environnement ; 3°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a remis en cause la légalité de l'arrêté du préfet de la Région Lorraine en date du 13 août 2005 qui a approuvé les statuts types des Fonds Départementaux d'Indemnisation des Dégâts de sangliers avant même la tenue de l'assemblée générale constitutive du Fonds Départemental d'Indemnisation de la Moselle et ce sur la proposition du Syndicat Général des Chasseurs en Forêt, entérinant ainsi le mode d'élaboration et d'adoption des statuts types, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 4°- Alors que les Fonds Départementaux d'Indemnisation des Dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle sont constitués par le seul effet de la loi ; que leur constitution n'est pas subordonnée à la tenue d'une assemblée constitutive et au respect de la procédure d'élaboration et d'adoption de ses statuts ; qu'en énonçant que faute de respect de la procédure d'élaboration et d'adoption de ses statuts, le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de sangliers de la Moselle aurait été constituée en violation des dispositions de l'article L 429-28 alinéa 1er du Code de l'environnement, la Cour d'appel a violé l'article L 429-27 alinéa 1er du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2005, le réformant pour le surplus et y ajoutant d'avoir dit que l'assemblée générale constitutive du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle en date du 9 septembre 2005 est nulle, d'avoir annulé les assemblées générales subséquentes, constaté que les appels de contributions sont dénués de fondement légal et d'avoir condamné le Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle à rembourser diverses sommes au titre des appels de cotisations jusqu'à l'exercice 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2005 ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 429-28 alinéa 2 du Code de l'environnement, « les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque membre d'un fonds départemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100 hectares boisés et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou ses territoires de chasse … » ; que le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du Fonds Départemental d'Indemnisation des Dégâts de Sangliers de la Moselle du 9 septembre 2005, s'il mentionne que les statuts ont été adoptés par 209 « oui » 2 « non » et 66 « nuls » ne renseigne pas sur le nombre de voix des membres présents et représentés ni sur l'identité des opposants et ne comporte pas le nom des membres présents et représentées, même par renvoi à un annexe ou tout autre document ; que les résultat des votes sur « l'acceptation des statuts » fait apparaître que les statuts ont été adoptés à la majorité non pas des voix des membres présents et représentés mais des « votants » ; que la délibération portant sur l'acceptation des statuts est nulle par application des dispositions de l'article L 429-28 2ème aliéna du Code de l'environnement qu'il convient en conséquence d'annuler l'assemblée générale constitutive du 9 septembre 2005 ainsi que l'assemblée générale ordinaire du même jour fixant la contribution de 12 % du loyer annuel de chasse pour la saison en cours, cette assemblée trouvant son support nécessaire dans l'assemblée générale constitutive ; que l'assemblée générale du 8 février 2008 portant « confirmation de l'adoption des statuts » n'a pu régulariser les assemblées générales du 9 septembre 2005 ainsi que celles qui se sont ensuivies, dans la mesure où la procédure préalable prévue par l'article L 429-28 premier alinéa du Code de l'environnement n'a pas été mise en oeuvre (convocation d'une assemblée générale pour « élaborer » les statuts du Fonds, puis soumission de ces statuts au préfet et en cas d'approbation par le préfet, convocation d'une nouvelle assemblée générale pour « adopter » ces mêmes statuts) ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2005 que tant le nombre des membres présents ou représentés que le nombre de voix ayant obtenu chaque délibération n'a pas été mentionné ; que les délibérations ont été adoptées dans des conditions de majorité inconnues ; 1°- Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions du Fonds Départemental d'Indemnisation qui faisait valoir que les omissions entachant le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 9 septembre 2005 sont sans conséquence, dès lors que la majorité des suffrages exprimés constitue une majorité suffisante à l'adoption des statuts quand bien même on considérerait pour les besoins du raisonnement, que les deux « non » représentent le maximum légal de 10 voix, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°- Alors que la procédure d'adoption des statuts ayant été régulièrement mise en oeuvre nonobstant l'absence d'élaboration des statuts types par l'assemblée générale, l'assemblée du 8 février 2008 portant « confirmation des statuts » a pu régulariser le cas échéant les assemblées générales du 9 septembre 2005 prétendument entachées d'irrégularité quant aux modalités du vote ainsi que les assemblées postérieures ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article L 429-28 du Code de l'environnement ; 3°- Alors que la procédure d'adoption des statuts ayant été respectée, et le Fonds d'Indemnisation étant constitué par le seul effet de la loi, l'assemblée générale du 25 juin 2007 qui a par une très large majorité, confirmé la fixation de la contribution a régularisé le cas échéant l'assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2005 prétendument entachée d'irrégularité quant aux modalités du vote de la fixation de cette contribution ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé les articles L 429-27 et L 429-28 du Code de l'environnement.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 429-28 du Code de larticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 429-28 du code de larticle L 429-28 alinéa 2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA