Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300219
- Date
- 19 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que M. Y... avait reconnu avoir encombré l'accès à la cour ; que, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et d'avoir déclaré irrecevable l'action possessoire engagée par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE Luis X... est propriétaire à Poitiers (Vienne) rue de la Regratterie d'un immeuble à usage d'habitation et prétendant avoir un titre qui lui confère un droit de passage à pied et en voiture sur une partie de la parcelle cadastrée section BY n° 260, il demande que Saïd Y..., exploitant d'un commerce de restaurant situé à proximité, soit condamné à libérer ce passage sur lequel il a installé des tables qui empêchent la circulation automobile ; que cette demande possessoire est une action en réintégration qui, selon l'article 1264 du code de procédure civile, est ouverte dans l'année du trouble ; que Luis X... verse aux débats des constats d'huissier de justice des 5 décembre 2001 et 30 octobre 2002 montrant que le passage était suffisamment dégagé pour permettre d'y circuler avec un véhicule cependant qu'aucun des autres éléments qu'il produit n'établit que sa possession alléguée, à la supposer avérée, a été contrariée entre le 15 octobre 2007 et le 15 octobre 2008, date de l'assignation devant le premier juge, étant précisé que d'une part, rien ne permet d'affirmer que les photographies qualifiées de « récentes » par Luis X... dans son bordereaux annexé aux conclusions du 17 mai 2011 ont été prises au cours de ladite période et que, d'autre part, il importe peu qu'un huissier ait constaté les 21 et 23 juillet 2010 la présence de tables et de chaises en travers du passage, puisque les conditions d'application de la prescription annale doivent être appréciées à la date de l'acte introductif d'instance ; ALORS QU'il ressortait du jugement de première instance, dont la confirmation était demandée, qu'« en indiquant avoir obturé l'ouverture dont il disposait autrefois sur la rue de la Regratterie depuis lors transformé en vitrine, Saïd Y... avoue encombrer cet accès » ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la possession alléguée ait été troublée entre le 15 octobre 2007 et le 15 octobre 2008, sans aucun motif propre à anéantir l'aveu judiciaire qu'avait constaté le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1264 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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