Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300210
- Date
- 19 février 2013
- Condamnation
- 44 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il a été justifié de ce que, par arrêt du 18 avril 2012, la cour d'appel de Poitiers, statuant sur recours en révision, a rétracté l'arrêt du 28 septembre 2011 qu'elle avait rendu au profit de M. X...et a confirmé le jugement qui avait débouté ce dernier de sa demande ; D'où il suit que le pourvoi est sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société L'Escale 85 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SCI L'Escale 85 est redevable d'une servitude de passage envers la parcelle située..., sur la commune de Barbâtre, cadastrée section AM numéro 397 appartenant à M. Christophe X...; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte authentique de vente reçue le 25 janvier 2005, par Me Y..., notaire à Saint-Jean-de-Monts, que M. Christophe X...a acquis de Mme Marie-France Z...veuve A...un terrain situé... cadastré AM 397, d'une surface de 300 m2, au prix de 43. 448 €, en vue de construire une maison individuelle de 90 m2 ; qu'aux termes de cet acte, il apparaît que M. X...a été avisé de la délivrance d'un certificat d'urbanisme en date du 23 juin 2004, et de l'existence d'un recours déposé contre ce certificat par M. Richard B..., voisin du terrain, et qu'il a renoncé à la condition prévue dans le compromis de vente relative à l'abandon de ce recours, étant remarqué qu'il a reconnu avoir été informé de ce qu'un précédent certificat d'urbanisme avait été annulé par la cour administrative d'appel de Nantes le 28 avril 1999, et il a dégagé le notaire de toute responsabilité à ce sujet ; qu'une telle information qui n'est que le résultat de l'obligation qui s'impose au vendeur et au notaire, ne peut incontestablement valoir enclavement volontaire, ainsi que le prétend l'intimée, dès lors qu'une telle information n'implique pas une renonciation à un droit de la part de l'acquéreur et que l'administration avait délivré un certificat d'urbanisme valable au jour de la vente, d'autant que M. X...a obtenu par la suite la délivrance d'un permis de construire le 13 décembre 2005 ; qu'au surplus, la configuration des lieux et les pièces de la procédure permettent de constater que la parcelle AM 397 dispose d'une façade d'une longueur de 20 m, en accès direct sur une voie publique, à savoir l'impasse ..., dont la largeur varie entre 2, 73 m à son entrée et 2, 45 à son extrémité, et 3, 10 m et 4, 60 m au droit de la parcelle, éléments qui ne permettaient pas de qualifier visuellement un état d'enclave avéré pour un particulier, d'autant que la commune avait délivré à deux reprises les autorisations nécessaires à la construction d'un immeuble ; qu'il est en revanche incontestable, au vu des différentes décisions émanant des juridictions administratives, dont la dernière rendue le 2 décembre 2008 par la Cour administrative d'appel de Nantes qui a confirmé l'annulation du permis de construire délivré le 13 décembre 2005, que la dite parcelle ne dispose sur la voie publique que d'une issue insuffisante, au motif que « cette voie est en tous points inférieure aux 6 m d'emprise exigés par l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Barbâtre … et qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que l'Impasse ... n'est pas aménagée dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics, de faire demi-tour aisément » ; que la vente opérée en 2005 ayant porté sur un terrain a priori constructible, il convient de juger que le projet immobilier de M. X...constitue une utilisation normale de son fonds, et qu'il s'agit bien d'une propriété qui ne dispose que d'une issue insuffisante pour assurer une desserte complète du fonds, au sens de l'article 682 du Code civil ; que l'analyse de l'acte de partage partiel intervenu le 27 septembre 1957 entre M. et Mme Z...et M. et Mme B..., les auteurs respectifs des parties à la présente instance, démontre que la parcelle en litige provient de la division des parcelles anciennement cadastrées sous les numéros 1180p et 1180 bis p, d'une contenance de six ares, les co-partageants se voyant attribuer une contenance de 300 m2 à prendre à l'ouest pour les époux Z...et une contenance de 300 m2 à prendre à l'est pour les époux B...; que la preuve est rapportée que les époux B...ont fait obstacle au partage et que par jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne rendu le 18 juin 1975, Mme Z...s'est vu reconnaître la propriété d'une parcelle de terre de 300 m2 à prendre au sud-ouest sur une parcelle plus ample portant le numéro 221 section AM du cadastre rénové, telle que délimitée par le géomètre Benoteau, chacune des parties disposant ainsi d'une façade de 20 m sur le chemin situé au sud ; que s'il est exact, ainsi que l'a constaté le premier juge, que le caractère insuffisant de l'issue de la parcelle sur la voie publique résulte de la modification des règles administratives intervenue postérieurement à la division et de l'absence de construction de ladite parcelle avant l'édification des trois maisons en bordure de l'Impasse ... dont la présence impose une largeur d'emprise de 6 m au minimum de la voie d'accès selon l'article UC 31 du plan d'occupation des sols de la commune de Barbâtre, c'est à tort qu'il a qualifié de volontaire cet état d'enclave, dont l'origine directe et certaine se trouve en réalité dans la configuration initiale des lieux, telle que les auteurs des parties l'ont définie, lors de la division du fonds commun par le partage partiel intervenu le 27 septembre 1957 ; que l'article 684 du Code civil se trouve donc être applicable à la cause ; ALORS QUE les dispositions de l'article 684 du Code civil ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est le résultat immédiat de la convention qui a entraîné la division du fonds ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le caractère insuffisant de l'issue de la parcelle sur la voie publique résulte, non de la convention de partage, mais de la modification des règles administratives intervenue postérieurement à la division ; qu'en énonçant néanmoins que Monsieur X..., propriétaire de la parcelle n° 397 était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 684 du code civil à l'encontre de la SCI L'Escale 85, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 684 du Code civil ne sont applicables quearticle 684 du Code civil se trouve donc être apparticle 684 du code civil à larticle 682 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA