Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300202
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2011), que la société DPMG, chargée de la construction de logements, a, par convention en date du 26 avril 2006, confié au groupement d'intérêt économique Batiralp (le GIE) une mission de management de projet en " co-design " et une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination ; que le GIE a assigné en paiement des sommes lui restant dues la société DPMG qui, reconventionnellement, a sollicité le remboursement d'un trop-perçu sur les honoraires ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner le GIE à payer à la société DPMG une certaine somme en remboursement du trop perçu d'honoraires, l'arrêt retient que le contrat prévoyait que dans le cas où le GIE proposerait des solutions techniques valorisées représentant des économies, il serait appliqué une majoration du poste honoraires et qu'à l'inverse, en cas de dépassement du prix pour des raisons techniques ou conjoncturelles, il devrait supporter une diminution de ses honoraires, que la convention des parties se réfère aux travaux décrits dans son annexe et nécessaires à la construction, qu'ils soient payés par le promoteur DPMG ou par le maître de l'ouvrage, que le caractère nécessaire des travaux de fondations spéciales n'est pas sérieusement contesté et qu'il importe peu qu'ils aient été payés par le maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société DPMG pouvait se prévaloir de suppléments de prix consécutifs aux modifications qu'elle avait elle-même apportées au marché principal en déplaçant de plusieurs centaines de mètres le projet de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE à payer à la société DPMG la somme de 25 628, 08 euros TTC en remboursement du trop perçu d'honoraires, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société DPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DPMG à payer la somme de 2 500 euros au GIE Batiralp ; rejette la demande de la société DPMG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Batiralp. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le GIE BATIRALP à payer à la société DPMG, la somme de 25. 628, 08 € en remboursement du trop perçu d'honoraires et D'AVOIR débouté le GIE BATIRALP de sa demande en paiement d'honoraires ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la convention du 26 avril 2006, le coût global des travaux dont le GIE BATIRALP s'est vu confier la gestion co-design était fixé à 3. 077. 000 € HT ; qu'il était stipulé que, dans le cas où BATIRALP proposerait des solutions techniques valorisées représentant des économies, il serait appliqué une majoration de 25 % du poste honoraires et qu'à l'inverse, en cas de dépassement du prix pour des raisons techniques ou conjoncturelles, elle devrait supporter une diminution de 25 % de ses honoraires ; que la convention des parties se réfère aux travaux décrits dans son annexe et nécessaires à la construction, qu'ils soient payés par le promoteur DPMG ou par le maître de l'ouvrage la SCC le VAL SAPIEUX ; que la société DPMG verse aux débats des factures d'entreprises, des décomptes définitifs et des extraits de sa comptabilité qui font apparaître la facturation des travaux suivants :- lot terrassements-entreprise BOCH : 30. 762, 50 € HT ; lot gros-oeuvre-entreprise BOCH : 1. 117. 442, 20 € HT ; lots façades garde-corps : entreprise CMB (façade bois) : 92. 197, 40 € HT, entreprise MAROTO (peinture façade) ; 12. 000 € HT, entreprise OIM (garde-corps) : 64. 812 € HT ; lot VRD-entreprise RTP : 82. 757 € HT ;- lot étanchéité couronnement-entreprise FAVARIO : 46. 156, 37 € ; lot menuiseries extérieures : entreprise BERARD : 115. 453 € HT ; entreprise CHALET DES ALPES : 24. 201, 50 € HT ; entreprise CHALLENGE CONSTRUCTION : 39. 861, 80 € HT ; lot métallerie-entreprise OIM : 7. 000 € ; lot menuiseries intérieures-entreprise BATI RHÔNE-ALPES SERVICES : 228. 847, 80 € ; lot cloisons plafonds-entreprise CAMPOS AGOSTHINHO : 113. 235, 93 € HT ; lot désenfumage entreprise BATI RHÔNE-ALPES SERVICES : 26. 201, 50 € HT ; 10. 424, 20 € à titre de travaux supplémentaires ;- lot peinture-entreprise BATI RHÔNE-ALPES SERVICES : 156. 500 € HT + 14. 184 € à titre de travaux supplémentaires ; lot carrelage-entreprise SAID : 32. 616 € HT ; lot sols souples-entreprise DECOSOL : 52. 000 € ; lot ascenseur-entreprise OTIS : 40. 500 € ; lot électricité chauffage-entreprise ADIS : 463. 463, 72 € HT ; lot ventilation plomberie-entreprise EST : 415. 000 € HT ; lot colonne sèche-entreprise GAIDDON : 20. 300, 55 € HT ; lot revêtement de sol-entreprise JEMMAL : 3. 000 € HT ; lot transformateur-entreprise SCHNEIDER : 6. 570 € HT ; lot menuiseries peintures : 66. 243, 19 € HT ; lot trappes-entreprise SOGEB : 30. 309 € HT ; que le GIE BATIRALP fait remarquer que la facture SCHNEIDER pour un transformateur n'entre pas dans le cadre des travaux convenus car il appartenait au maître de l'ouvrage lui-même de brancher les fuites ; qu'elle indique aussi que la facture RTP correspond à la réalisation d'un parking devant la résidence, en fait réalisé et financé par la commune avec une autre entreprise en ajoutant que le rapport de monsieur X... expert désigné dans le cadre du litige opposant le maître de l'ouvrage au constructeur devant le tribunal de grande instance d'Albertville ne fait pas mention de cette entreprise ; que la société DPMG ne répond pas à cette objection concernant la charge des travaux ; que ces deux factures ne seront donc pas prises en considération pour apprécier le montant maximum des travaux ; que la société DPMG ajoute à ces travaux la somme de 37. 000 € HT correspondant à des travaux et de fondations spéciales facturés par l'entreprise BOCH et la somme de 80. 000 € HT à titre de travaux de couronnement non encore réalisés ; que la somme de 37. 000 € figure bien dans le décompte définitif régularisé avec l'entreprise en sus du montant initial et du marché et qu'il importe peu qu'elle ait été payée par le maître de l'ouvrage ; que leur caractère nécessaire à la construction n'est pas sérieusement contesté et qu'ils doivent pris en compte dans le coût total des travaux ; qu'en revanche les travaux de couronnement ne figurent dans aucun document contractuel ; que leur évaluation apparaît incertaine dès lors que la société BATIRALP évoque une somme de 60. 000 € au lieu de 80. 000 € ; qu'en l'absence d'éléments circonstanciés, leur réalisation apparaît hypothétique ; qu'ils ne peuvent donc être pris en considération ; que le GIE BATIRALP ne saurait se prévaloir d'une économie à cet égard ni à l'égard des travaux de fondations spéciales facturés à titre de travaux supplémentaires ; qu'en conséquence le coût réel des travaux doit être fixé à la somme totale de 3. 222. 712, 66 € HT ; que le dépassement du prix global s'élevant à 145. 712, 66 €, les honoraires d'assistance technique du GIE BATIRALP doivent être diminués comme suit : 95. 000 € HT – 36. 428, 16 € HT = 58. 571, 84 € HT ; que la société DPMG lui ayant réglé la somme de 80. 000 € HT, elle est en droit de lui réclamer un trop perçu de 21. 428, 16 € HT, soit 25. 628, 08 € TTC ; 1. ALORS QUE le GIE BATIRALP a contesté, dans ses conclusions, que les travaux de fondation fussent nécessaires à l'origine lorsqu'elle s'est engagée, en l'état de la conclusion du marché initial, avant que la société DPMG ne décide de déplacer la construction de plusieurs centaines de mètres (conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant que la nécessité de tels travaux n'avait pas été sérieusement contestée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du GIE BATIRALP ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU'il résulte de l'article IV de la convention de management en co-design que les honoraires du GIE BATIRALP seraient diminués en cas de dépassement du prix pour des raisons techniques et conjoncturelles ; qu'en se déterminant en considération des stipulations précitées de l'article IV de la convention du 26 avril 2006 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société DPMG n'était pas fondée à se prévaloir des suppléments de prix consécutifs aux modifications qu'elle avait elle-même apportées de sa propre initiative au marché principal en déplaçant de plusieurs centaines de mètres, le projet de construction (conclusions, p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE le GIE BATIRALP a soutenu dans ses conclusions (p. 11) que la société DPMG avait surfacturé les travaux sur le fondement du rapport d'expertise de M. X... qui avait évalué à la somme de 209. 716, 17 € le montant des frais divers pris en charge par la société LE VAL SAPIEUX sans qu'ils soient justifiés (rapport d'expertise, p. 38) ; qu'en se déterminant d'après les factures d'entreprise, les décomptes et les extraits de la comptabilité de la société DPMG sans s'expliquer sur le moyen tiré des conclusions du rapport d'expertise qui contredisaient l'évaluation par la société DPMG du coût des travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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