Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300183
- Date
- 12 février 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ; Attendu que M. et Mme X... ont formé, le 12 septembre 2011, un pourvoi en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 9 juin 2011), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié au jour où la chambre statue de l'expiration du délai d'opposition ouvert aux intimés défaillants ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 613 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300183
Données disponibles
- Texte intégral
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