Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300147
- Date
- 5 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'existence d'un dommage imminent n'était pas invoquée et que l'occupation du terrain s'était poursuivie au-delà du terme fixé par la commune, qui en toute connaissance de cause, avait réclamé le payement de la redevance, la cour d'appel a pu en déduire que le trouble ne revêtait pas de caractère manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Ajaccio aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Ajaccio à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune d'Ajaccio ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la commune d'Ajaccio. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune d'Ajaccio tendant à voir ordonner l'expulsion de M. X... et de Mme Y... du terrain lui appartenant ; Aux motifs que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, la mesure réclamée par son caractère définitif, ne peut avoir pour objet de permettre de résoudre l'existence du différend entre les parties ; que sur le caractère sérieux des contestations opposées par M. X..., il n'est pas discuté que sa famille occupe le terrain litigieux depuis 1945 ; que cette occupation a été juridiquement consacrée à compter du 6 février 1992 moyennant une redevance annuelle ; que M. X... justifie de la demande de paiement de cette redevance postérieurement à la cessation de prise d'effet de la convention d'occupation invoquée par la commune d'Ajaccio ; qu'en considération de ces éléments, l'examen du bien-fondé de la demande de la commune d'Ajaccio implique nécessairement l'examen des actes juridiques invoqués mais également de l'étendue du droit de propriété de la commune ; que cet examen, dans la mesure où il relève de l'appréciation du juge du fond, excède nécessairement les pouvoirs du juges des référés ; 1°- Alors que s'il ne peut trancher une contestation sérieuse, le juge des référés peut examiner les actes juridiques et les moyens invoqués à l'appui de cette contestation notamment pour en vérifier le caractère suffisamment sérieux ; qu'en estimant que l'examen des actes juridiques invoqués et de l'étendue du droit de propriété relevaient de la seule appréciation du juge du fond et en refusant dès lors de se livrer à cet examen, la Cour d'appel a violé l'article 808 du Code de procédure civile et méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; 2°- Alors que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ; qu'ainsi, le locataire qui détient précairement le bien du propriétaire ne peut le prescrire ; qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur le droit de propriété de la commune, après avoir expressément relevé que l'occupation du terrain litigieux depuis 1945 a été juridiquement consacrée par la conclusion d'une convention d'occupation avec la commune d'Ajaccio à compter du 6 février 1992 moyennant une redevance annuelle, ce dont il résulte que M. X..., et avant lui, sa famille, simples détenteurs précaires, ne pouvaient avoir prescrit un droit de propriété sur la parcelle litigieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 808 du Code de procédure civile et 2266 du Code civil qu'elle a violés; 3°- Alors que le juge des référés ne tranche aucune contestation sérieuse lorsqu'il se contente de faire application d'un acte juridique clair et précis ; qu'en l'espèce il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 14 novembre 1994 que M. X... avait été autorisé personnellement à occuper la parcelle litigieuse, que cette autorisation lui avait été accordée pour une durée de 12 ans à compter du 1er novembre 1994 et qu'elle ne pouvait être ni cédée ni transférée sans l'autorisation du loueur ; qu'en refusant de faire application de cet acte clair et précis limitant le droit d'occupation de la parcelle litigieuse au profit exclusif de M. X... et ce jusqu'à la date d'échéance du 31 octobre 2006, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 808 du Code de procédure civile ; 4°- Alors que le juge des référés ne tranche aucune contestation sérieuse lorsqu'il prend en considération la volonté expresse claire et précise d'une partie ; qu'en l'espèce, il résulte des courriers des 19 octobre 2006, 15 décembre 2006, 25 octobre 2007 et 12 novembre 2007 expressément invoqués par la commune d'Ajaccio, la volonté claire et précise de cette dernière de refuser le renouvellement sollicité de l'autorisation d'occupation de la parcelle arrivée à échéance le 31 octobre 2006, que ce soit au profit de M. X... ou de Mme Y... laquelle avait bénéficié d'une cession non autorisée du bail et la volonté non moins claire et précise de la commune de voir M. X... libérer les lieux ; qu'en déduisant du paiement par M. X... qui s'était maintenu dans les lieux, d'une redevance pour 2007, l'existence d'une contestation sérieuse quant au renouvellement tacite de l'autorisation par la commune d'Ajaccio, et en refusant ainsi de prendre en considération la volonté expresse claire et précise de la commune d'Ajaccio de mettre un terme à l'autorisation d'occupation résultant de ces actes, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 808 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune d'Ajaccio tendant à voir ordonner l'expulsion de M. X... et de Mme Y... du terrain lui appartenant ; Aux motifs qu'en application de l'article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la survenance d'un dommage imminent n'est nullement invoquée ; que sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, de la même façon que les pièces produites permettent de conclure à l'existence de contestations sérieuses, ces dernières permettent d'exclure la réalité du trouble invoqué par la commune d'Ajaccio en ce qu'il ne revêt pas ainsi un caractère manifestement illicite ; qu'en effet l'occupation s'est poursuivie au-delà du terme fixé par la commune d'Ajaccio qui, en toute connaissance de cause, a réclamé le paiement de la redevance ; Alors que le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en se fondant pour exclure le trouble manifestement illicite, sur l'existence d'une contestation prétendument sérieuse relevant de la seule appréciation des juges du fond, la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 808 du Code de procédure civile et méconnarticle 809 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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