Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300098
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 114 401 212 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Fiore di lume (SCI), maître de l'ouvrage avait accepté le devis du 23 mars 2004 de la société Robert Martelli (RM), que l'acceptation par le maître de l'ouvrage des devis des 26 mai et 3 juin 2004, concernant des aménagements extérieurs ne faisant pas partie du marché initial n'en modifiaient pas son caractère forfaitaire, et retenu que la société RM ne justifiait pas de l'exécution d'autres travaux supplémentaires, autorisés par le maître de l'ouvrage et que la mention «bon à payer» apposée par l'architecte sur les situations de travaux ou le décompte définitif n'engageait pas le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs qu'au regard du montant global du marché et du paiement intégral par la SCI des travaux effectivement dus, il demeurait un trop-perçu qui devait être remboursé à la SCI, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et du respect des obligations contractuelles, a pu déduire des comptes entre les parties que la société RM était redevable de la somme qu'elle a arrétée au titre du compte prorata ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robert Martelli (RM) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Robert Martelli à payer à la société civile immobilière Fiore di lume, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Robert Martelli ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société RM PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RM de sa demande tendant à voir condamner la société Fiore di Lume à lui payer la somme de 105 192 euros et de l'avoir condamnée à payer à la société Fiore di Lume la somme de 12 047,14 euros TTC au titre du trop perçu allégué par cette dernière, AUX MOTIFS PROPRES QUE le 6 octobre 2003, la SARL RM a établi un devis estimatif pour des travaux de gros oeuvre, maçonnerie, charpente et couverture ; que ce devis a été normalisé dans le cadre d'un prix global et forfaitaire ; que le 23 mars 2004, un nouveau devis estimatif a été rédigé pour un montant total TTC de 1 014 889,62 euros ; que ce devis a été contresigné par la SCI FIORE DI LUME qui a ainsi manifesté son acceptation ; que suivant ordre de service du 1er novembre 2003, la SRAL RM a été invitée à entreprendre pour le compte de la SCI FIORE DI LUME, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, les travaux du lot numéro deux et trois suivant son offre du 6 octobre 2003 avec mention du montant global du devis pour un prix global, forfaitaire, ferme et définitif ; que la SARL RM a accusé réception de cet ordre de service ; que l'examen de ces documents contractuels permet de qualifier la convention ayant lié les parties de marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil aux termes duquel, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés pat écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que sur ce point, il y a lieu de constater que les devis ont été établis en vertu du cahier des clauses administratives particulières signé par la SARL RM avec mention qu'aucune dérogation à la norme NFP 03/001 n'est permise ; que la modification apportée au permis de construire au regard de sa relative importance ne saurait être considérée comme une modification des clauses contractuelles initiales ; que les devis des 26 mai et 3 juin 2004 qui ont été acceptés par le maître de l'ouvrage concernent des aménagements extérieurs et ne faisaient pas partie du marché initial ; que l'acceptation de ces travaux ne peut donc modifier le caractère forfaitaire du marché ; que sur les travaux supplémentaires invoqués par l'appelante, en dehors des devis acceptés, elle ne justifie pas de la réalité de l'exécution de ces travaux ; qu'au demeurant, il n'est pas établi ni d'ailleurs même allégué qu'ils aient été autorisés par écrit conformément aux dispositions de l'article 1793 du code civil ; que sur le paiement des situations, il n'est pas utilement contesté que l'architecte, maître d'oeuvre, est lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage excluant tout pouvoir de représentation ; que dans ces conditions, les situations portant la mention « bon à payer » ou le décompte général définitif rectifié par le cabinet d'architectes ne peuvent avoir valablement engagé la SCI Fiore di Lume ; que cette dernière peut donc utilement contester les réclamations (…) ; qu'au regard du montant global du marché, ferme et définitif tel qu'il résulte du devis du 23 mars 2004 et du prix effectivement acquitté par la SCI Fiore di Lume, il demeure un trop perçu de 12 047,20 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au montant global du marché, ferme et définitif, tel qu'il résulte du devis du 23 mars 2004, soit 1 014 889,62 euros TTC, doit venir s'ajouter un surcoût de 117 075,36 euros TTC, soit un total de 1 131 964,92 euros TTC ; que la SCI Fiore di Lume ayant effectivement réglé la somme de 1 144 012,12 euros TTC, ce dont convient la société RM dans le décompte qu'elle lui a adressé le 3 juin 2005, la société RM se trouve en réalité débitrice de 12 047,20 € ; 1°/ ALORS QUE la demande en paiement de travaux supplémentaires par l'entrepreneur est justifiée dès lors que ces travaux ne font pas partie du marché à forfait, qu'ils ont été commandés par le maître de l'ouvrage, que les devis ont été acceptés expressément et que les travaux ont été réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les devis des 26 mai et 3 juin 2004 «concernent des aménagements extérieurs ne faisant pas partie du marché initial», que «les devis ont été acceptés par le maître de l'ouvrage» et que les travaux ont été exécutés et acceptés ; qu'en déboutant la société RM de sa demande en paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'acceptation par le maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d'un marché à forfait l'oblige au paiement ; que la société RM versait aux débats les comptes rendus de chantier décrivant et mentionnant les travaux supplémentaires acceptés par le maître de l'ouvrage, dont le représentant était présent à chaque réunion, et faisait valoir que les situations de travaux intégrant ces travaux avaient été volontairement payées par le maître de l'ouvrage ; qu'elle en déduisait que la SCI Fiore di Lume avait accepté expressément et sans ambiguïté les travaux en cause ; qu'en se bornant à constater que le maître d'ouvrage n'avait pas autorisé préalablement ces travaux par écrit, et à avaliser le décompte proposé par le maître de l'ouvrage sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI Fiore di Lume n'avait pas ratifié les travaux une fois ceux-ci réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamnée la société RM à payer à la société Fiore di Lume une somme de 9 250,01 euros au titre du «compte pro rata» AUX MOTIFS QU'au regard du montant global du marché, ferme et définitif tel qu'il résulte du devis du 23 mars 2004 et du prix effectivement acquitté par la SCI Fiore di Lume, il demeure un trop perçu de 12 047,20 euros ; que dans ces conditions, la SARL RM ne peut prétendre au paiement de la retenue de garantie qui a nécessairement été libérée en l'état du paiement intégral des travaux effectivement dus ; que la SARL RM doit donc être déboutée de ses demandes ; qu'à l'opposé la SCI Fiore di Lume est donc fondée en ses réclamations au titre du trop perçu et du compte prorata ; ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en condamnant la société RM à payer à la société Fiore di Lume une somme de 9 250,01 euros au titre du «compte prorata» au seul motif que la société Fiore di Lume est fondée en sa prétention, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1793 du code civil aux termes duquelarticle 455 du code de procédure civile.article 1793 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1793 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA