Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300074
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X...n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, que l'action en bornage serait irrecevable à raison de l'existence d'un précédent bornage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X...se prévalait, à l'instar des autres parties au litige, du " plan Emonide " de 1926, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, a pu, sans dénaturer les conclusions de l'expert, ni modifier les termes du litige, retenir que le bornage devait être ordonné conformément au rapport de l'expert judiciaire qu'elle a entériné ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer aux consorts Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport de M. Z...en ce qu'il a délimité les parcelles cadastrées section AC n° 612 et 564 au lieudit ..., et d'avoir fixé en conséquence la limite séparative entre les deux parcelles de terre conformément au plan annexe 5 du rapport d'expertise Z..., selon la ligne allant du point F au point E ; Aux motifs que M. X...reproche à l'expert d'avoir délibérément, d'une part omis de préciser qu'un plan de bornage était annexé à son titre de propriété, et d'autre part, oublié d'appliquer son titre de propriété et de respecter son plan de bornage ; qu'or la Cour constate que l'expert vise à la page 5 paragraphe B 29 de son rapport, le plan de bornage levé et dressé en septembre 1995 par M. Ferdinand A..., géomètre expert et précise : « ce plan indique qu'il a été annexé à la minute de l'acte reçu par Me Colette B...du 8 mars 1999 », cet acte constituant le titre de propriété de M. X...pour la parcelle AC 612 ; qu'en outre il résulte des indications de ce rapport (page 7 paragraphe C5) que les parties se sont prévalu du plan Emonides de 1926 ; que sur cette base l'expert a retenu la solution permettant aux propriétés des parties de retrouver les configurations et les contenances du plan Emonides ; que les allégations de M. X...n'apparaissent donc pas démontrées ; qu'il convient à défaut de preuve contraire de retenir pour régulières les constatations et avis de l'expert judiciaire consignés dans son rapport qui constitue une base valable d'appréciation pour la solution du litige ; que la solution de l'expert Z...permet de retrouver les configurations et les superficies du plan Emonides de 1926 dont se sont prévalu les parties au cours de cette expertise et corrigeant notamment le déficit de superficie de la parcelle AC n° 564 qui ne peut être compensé avec une parcelle de terre non comprise dans l'objet de la mission de l'expert, la Cour homologuera le rapport de l'expert M. Z...mais seulement en ce qu'il a délimité les parcelles AC 612 et 564 et en conséquence, fixera la limite séparative entre ces deux propriétés conformément au plan annexe 5 du rapport ; Alors d'une part, que s'il vise le plan de bornage établi en 1995 par l'expert A...annexé au titre de propriété de M. X..., il n'en demeure pas moins que le rapport d'expertise de M. Z...ne fait pas application de ce plan mais conclut à une modification du bornage existant en proposant dans l'annexe 5 du rapport, des bornes E F homologuées par la Cour d'appel qui ne correspondent pas aux bornes posées par l'expert A...ainsi que cela résulte clairement du même plan et des conclusions de l'expert ; qu'en énonçant que les allégations de M. X...selon lesquelles l'expert Z...a oublié d'appliquer son titre de propriété et de respecter le plan de bornage A...ne seraient pas démontrées, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions et le plan du rapport Z...et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors d'autre part, que l'existence d'un bornage antérieur établi en accord avec les propriétaires des fonds concernés, matérialisé par des bornes, constitue un titre de délimitation qui s'impose à ces derniers et s'oppose à la modification des limites de propriété qui en résultent ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir que les parcelles litigieuses étaient d'ores et déjà bornées par un procès-verbal de délimitation établi par M. A...le 9 septembre 1951 et par le plan de bornage de ce dernier établi en septembre 1995 qui est annexé à son titre de propriété et que la limite divisoire résultant de ces documents avait été matérialisée par des bornes posées sur place par M. A...; qu'en homologuant le rapport de M. Z...qui a modifié sous couvert d'application du plan Emonides, la délimitation des parcelles telle qu'elle résultait de ce bornage antérieur, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la délimitation résultant de ce bornage antérieur ne constituait pas un titre qui s'imposait aux consorts Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil ; Alors enfin, que s'il avait invoqué le plan Emonides, M. X...précisait aussi expressément, en se fondant sur le rapport de l'expert C..., que l'application de ce plan devait conduire à proposer le maintien du bornage antérieur résultant des bornes posées par M. A...; qu'en se fondant pour entériner le rapport Z...qui modifie sous couvert de l'application du plan Emonides, les limites résultant des bornes posées par M. A..., sur la circonstance que ce plan Emonides était invoqué par les parties, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 646 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA