Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300012
- Date
- 16 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2011), que M. X..., maître d'ouvrage, a confié à la société Castel et Fromaget l'édification d'un hangar dont il a refusé la réception ; qu'au vu de l'expertise ordonnée en référé constatant l'inachèvement des travaux et diverses malfaçons, M. X... a assigné le constructeur pour obtenir réparation de ses préjudices et la société Castel et Fromaget a assigné M. X... en paiement du solde du marché ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer le solde des travaux augmenté d'intérêts au taux contractuel et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les conditions générales du contrat prévoyant un intérêt moratoire et des dommages-intérêts lui étaient opposables ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... n'était pas fondé à refuser de solder les travaux effectués compte tenu des désordres constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... au titre des travaux de remise en place d'un poteau, l'arrêt retient que si le faux aplomb de 31 mm de ce poteau excède la valeur admissible de tolérance de 29 mm résultant de la norme P 22-501-1, ce défaut ne constitue pas un désordre en raison de la faiblesse de ce dépassement et des contraintes de service de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'implantation défectueuse du poteau en violation des normes techniques applicables n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui est irrecevable : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castel et Fromaget à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Castel et Fromaget ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à la société CASTEL et FROMAGET la somme de 72.430,10 euros assortie des intérêts de droit au taux contractuel à compter du 6 août 2010 ; AUX MOTIFS QU'en première instance, la société CASTEL ET FROMAGET réclamait la somme de 53.598,44 euros englobant intérêts de retard et pénalités ; que le jugement querellé a retenu un solde de 27.262,85 euros seulement, en indiquant qu'il n'était pas démontré que Monsieur X... ait eu connaissance des conditions générales du contrat et les ait acceptées ; qu'en cause d'appel, la société CASTEL et FROMAGET entend faire déclarer totalement opposables à Monsieur X... les conditions générales du contrat et notamment celles relatives à l'application d'un intérêt moratoire au taux contractuel de 1,5 % par mois et de dommages et intérêts représentant 20 % du montant de l'échéance impayée ; qu'elle se prévaut en appel d'une somme de 72.430 euros ; qu'il convient de noter qu'en première instance, Monsieur X... ne remettait pas en cause l'application de ces conditions générales mais prétendait qu'il ne fallait pas en tenir compte en raison du préjudice qu'il aurait lui-même subi ; que contre toute attente, le premier juge n'a pas fait application de ces dispositions contractuelles en indiquant que celles-ci n'avaient pas été versées aux débats ; que cette motivation est surprenante puisque Monsieur X... reconnaissait lui-même avoir eu connaissance desdites dispositions contractuelles et ne prétendait nullement qu'elles avaient été écrites en lettre minuscules, illisibles ; que ce n'est qu'en appel qu'il a invoqué cet argument ; que Monsieur X... a bien apposé sa signature juste en dessous de la mention « voir nos conditions générales de vente au dos de la page de garde » ; que ces dernières ne sont d'ailleurs nullement illisibles ; que cette technique du renvoi est unanimement admise ; que les conditions générales de vente sont donc opposables à Monsieur X... ; qu'il ne saurait y avoir lieu à une quelconque modération ; que le jugement querellé sera infirmé en ce sens ; qu'il convient, en conséquence, de condamner Monsieur X... à verser à la société CASTEL ET FROMAGET la somme de 72.430,10 euros assortie des intérêts de droit au taux contractuel à compter du 6 août 2010 ; 1°) ALORS QUE l'inexécution par une partie de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique peut justifier que l'autre partie suspende l'exécution de ses obligations ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la société CASTEL et FROMAGET le solde des travaux augmenté d'une pénalité de retard de 1,5 % par mois et d'une indemnité représentant 20% du montant du solde, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres et non conformités affectant l'ouvrage, dont elle a elle-même relevé l'existence, ne justifiaient pas le refus de paiement du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les intérêts et pénalités contractuels de retard ne sont dus que pour autant que les sommes sur lesquelles ils courent sont exigibles ; que dans ses conclusions, Monsieur X... soulignait que les travaux réalisés par la société CASTEL et FROMAGET avait été livrés avec retard et que l'ouvrage ne pouvait être exploité, l'expert ayant lui-même relevé que les désordres affectés rendaient « l'ouvrage impropre à sa destination » et que « le chantier n'était pas terminé » ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la société CASTEL et FROMAGET, au titre du solde du marché, la somme de 72.430,19 euros englobant les intérêts et pénalités contractuels de retard sans préciser la date à laquelle les travaux en cause avaient été réalisés et les sommes prévues étaient devenues exigibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts accordés à Monsieur X... en réparation des désordres à la somme de 4.847,39 euros et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société CASTEL et FROMAGET au paiement de la somme de 15.057,64 euros au titre des travaux de remise en place du poteau A1 ; AUX MOTIFS QUE l'expert a examiné avec beaucoup de précision les désordres invoqués ; qu'il est incontestable que la société CASTEL ET FROMAGET a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de Monsieur X... au regard des malfaçons et non finitions constatées par l'expert ; que ce dernier a justement fixé les désordres ; qu'il conviendra, en conséquence, d'homologuer le rapport d'expertise dans son intégralité et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société CASTEL et FROMAGET à verser en réparation des désordre la somme de 4.847,39 euros TTC ; ALORS QU' avant réception de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et aux normes techniques applicables ; qu'en limitant à la somme de 4.847,39 euros le montant des travaux de reprise des désordres imputables à la société CASTEL ET FROMAGET sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'implantation défectueuse du poteau A1 dont l'expert avait relevé qu'elle avait été réalisée par la société CASTEL ET FROMAGET en violation des normes techniques applicables, n'était également de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société CASTEL et FROMAGET au paiement de la somme de 246.240 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE l'expert a examiné avec beaucoup de précision les désordres invoqués ; qu'il est incontestable que la société CASTEL ET FROMAGET a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de Monsieur X... au regard des malfaçons et non finitions constatées par l'expert ; que ce dernier a justement fixé les désordres ; qu'il conviendra, en conséquence, d'homologuer le rapport d'expertise dans son intégralité et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société CASTEL et FROMAGET à verser en réparation des désordre la somme de 4.847,39 euros TTC ; ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... rappelait que la société CASTEL et FROMAGET s'était engagée à achever le hangar en avril 2005 ; qu'il soulignait que l'expert judiciaire avait cependant relevé que le chantier n'était pas terminé, que les désordres constatés rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et qu'il n'était pas réceptionnable en l'état ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice de jouissance découlant des désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société CASTEL ET FROMAGET, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil.article 1147 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA