Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201788
- Date
- 28 novembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé à M. X... le remboursement d'une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières versées à celui-ci pendant un arrêt de travail subi du 19 juillet au 20 octobre 2003 alors que son salaire avait été maintenu pendant cette même période ; que le 2 octobre 2006, la caisse a saisi de cette demande en paiement la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la prescription de l'action, intentée plus de deux ans après le paiement des prestations indûes, est acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations litigieuses n'ayant pas été versées au bénéficiaire lui même, l'action en répétition n'était pas soumise à la prescription biennale, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en remboursement de l'indu présentée par la CPAM de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Monsieur X... et de l'AVOIR déboutée de sa demande en répétition de l'indu ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée ; qu'en vertu des articles 1235 et 1376 du code civil, celui qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer ; que l'action de la caisse en répétition de l'indu est néanmoins prescrite dans les deux ans du paiement des prestations indues ; que le question de la prescription a été soulevée d'office à l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur Denis X... a perçu en 2003 des indemnités journalières, alors qu'il bénéficiait du maintien de son salaire par son employeur ; que la caisse n'a saisi le tribunal que le 10 janvier 2012 ; qu'aucun élément ne vient établir que la prescription a été valablement interrompue, les mises en demeure de 2008 et 2009 ayant été adressées à l'intéressée, alors même que le dette était déjà prescrite ; qu'en conséquence, la CPAM de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondée à demander le remboursement de l'indu qu'elle réclame ; 1. ¿ ALORS QUE la prescription biennale n'est applicable qu'aux actions en répétition de prestations indument versées "entre les mains du bénéficiaire" ; qu'en cas de subrogation accordée par le salarié à son employeur le bénéficiaire des indemnités journalières est l'employeur ; que le salarié n'est qu'un tiers auquel la prescription de droit commun est seule applicable ; qu'en l'espèce, par suite de la subrogation accordée par Monsieur X... à son employeur celui-ci était seul bénéficiaire des prestations, de sorte que Monsieur X... qui avait effectivement perçu les indemnités litigieuses était un tiers ayant bénéficié d'un indu ; qu'en considérant que la prescription biennale était applicable à l'action en répétition d'indu de la caisse à l'encontre du salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les L.332-1 et R.323-11 du Code de la sécurité sociale ; 2. ¿ ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé d'office et à l'audience le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en répétition de l'indu de la caisse ; qu'en retenant le moyen pris de la prescription sans renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à la caisse de s'expliquer et de rechercher dans son dossier les pièces lui permettant de justifier de l'interruption de la prescription, le tribunal a violé l'article 16 du Code de Procédure civile et l'article L 142-9 du code de sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 16 du Code de Procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la sécurité socialearticle L 142-9 du code de sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 novembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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