Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201661
- Date
- 10 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la Congrégation des frères du Sacré-Coeur ; Attendu que M. X..., qui sollicite la validation au titre de la retraite des cultes de périodes de noviciat accomplies au sein d'un ordre monastique, a saisi le 15 juillet 2013 la Cour de cassation d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : 1°/ « L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité proclamé par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, et en particulier au principe d'égalité devant la loi qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? 2°/ L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte au principe de laïcité ? 3°/ L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte au principe de séparation des pouvoirs et notamment à l'exigence de respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ? 4°/ L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte au droit à la protection sociale proclamé par l'article alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? 5°/ L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale n'est-il pas inconstitutionnel comme procédant d'un cavalier législatif, un cavalier social plus précisément ? » Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et attendu, premièrement, que la disposition critiquée réservant un traitement différent à des situations qui ne sont pas identiques ne méconnaît pas le principe d'égalité, deuxièmement qu'en déterminant les droits à un régime de sécurité sociale, elle est étrangère au principe de laïcité, troisièmement, qu'il est loisible au législateur de qualifier, pour l'avenir, un fait juridique autrement que le juge judiciaire ne l'a fait, quatrièmement qu'en soumettant la validation des années de séminaire ou de noviciat à un rachat le législateur ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles issues de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, enfin, que la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201661
Données disponibles
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