Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201609
- Date
- 17 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi dirigé contre Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours à l'encontre de deux décisions d'un juge des enfants ; Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que Mme X... ne comparaissait pas à l'appui de sa demande de renvoi formulée par télécopie, non accompagnée d'un justificatif de demande d'aide juridictionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme X... avait formulé sa demande d'aide juridictionnelle avant le jour de l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné une mesure éducative en milieu ouvert à l'égard de Christelle Y... et rejeté la demande formée par Mme X... en vue du placement de cet enfant à son domicile ; AUX MOTIFS QUE Mme X... ne comparaissant pas à l'appui de sa demande de renvoi formulée par télécopie et qui, au demeurant, n'est accompagnée d'aucun justificatif de dépôt de demande d'aide juridictionnelle, il n'y sera pas fait droit ; qu'en l'absence de comparution de l'appelante régulièrement convoquée, la Cour qui n'est saisie d'aucun moyen au soutien de cet appel ne peut que confirmer les décisions entreprises (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en retenant, pour confirmer les jugements entrepris, que Mme X... n'avait pas comparu à l'audience des débats bien que régulièrement convoquée et se contentait de solliciter un renvoi en faisant état d'une demande d'aide juridictionnelle, sans justifier du dépôt de celle-ci, quand il lui appartenait de s'assurer de l'existence de cette demande d'aide juridictionnelle, voire même de transmettre une demande au Bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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