Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201577
- Date
- 10 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683,684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., résidant en Algérie, a formé une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour obtenir l'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée, qui a signé l'accusé de réception de la convocation par lettre recommandée le 24 août 2009, n'était ni présente, ni représentée à l'audience des débats du 10 décembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté confirmé la décision de la CNAVTS ayant refusé à Mme X... l'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; AUX MOTIFS QUE par recours du 1er avril 2006, Mme X... a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS d'une demande tendant à l'annulation d'une décision du 17 mars 2006 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui refusant, à effet du 1er juin 2005, l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale antérieurement à l'intervention de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; que par jugement du 22 mai 2007, notifié le 30 octobre 2007, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS n'a pas fait droit au recours ; que par acte du 8 décembre 2007, Mme X... a interjeté appel de ce jugement et en a demandé l'infirmation ; que les mémoires et pièces de la procédure ont été adressés aux parties, notamment le rapport du Professeur Y..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical ; que les parties ont été invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2009 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 10 décembre 2009 à 9 h 30 ; que les parties ont été convoquées le 12 août 2009 pour cette audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 24 août 2009 et l'intimée le 18 août 2009 ; qu'à l'audience, le Président a fait le rapport de l'affaire puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis ; que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues : la décision sera, à leur égard, réputée contradictoire ; qu'à l'issue des débats, la Cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en ALGERIE est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Yamina X..., veuve Z..., domiciliée en ALGERIE, a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception et qu'elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en confirmant néanmoins la décision entreprise par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Mme X... alors qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée et qu'elle n'a pas comparu, la CNITAT a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien annexé au décret du 28 août 1962.
Articles de loi cités
article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 814-2 du Code de la sécurité sociale antériarticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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