Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201571
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X..., salarié, en qualité de comptable de la société Bernard Dumas (la société), de 1972 à 1992, est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire ; que son épouse, Mme X..., a établi, le 4 juillet 2008, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical du 29 août 2008 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, suivant l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Bordeaux, a refusé de prendre en charge l'affection de Robert X... au titre de la législation professionnelle ; qu'après le rejet de son recours amiable, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale qui, au vu d'un second avis défavorable du CRRMP de la région de Bourgogne, a rejeté sa demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas réunies, la présomption d'imputabilité prévue par le second alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas ; que pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie il convient, par conséquent, d'établir, en s'appuyant sur des éléments médicaux pertinents, un lien de causalité directe entre l'affection et le travail habituel du salarié ; que la cour d'appel a, après avoir relevé que les conditions tenant au délai de prise en charge du tableau de maladies professionnelles n'étaient pas remplies, estimé que « le fait qu'il ait été exposé à l'amiante est établi et suffisant pour pouvoir faire droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle » ; qu'en déduisant l'origine professionnelle de la maladie de M. X... de sa seule exposition à l'amiante au cours de l'activité professionnelle, sans relever le moindre élément médical de nature à établir un lien de causalité directe entre l'affection et le travail habituel du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi rétabli la présomption d'imputabilité du tableau 30 bis cependant reconnu inapplicable, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si la cour d'appel n'était pas nécessairement liée par les conclusions du CRRMP, dont la consultation est obligatoire pour caractériser le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime, il lui incombait à tout le moins de préciser les raisons pour lesquelles elle écartait les conclusions circonstanciées de ces organismes ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé par refus d'application les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Robert X..., victime d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'il n'est pas contesté que de l'amiante ait été manipulée au sein de la société, laquelle exerce son activité dans le domaine de la fabrication du papier amianté et est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; que si M. X... était comptable, ce qui n'est pas mentionné dans la liste limitative des travaux fixée au tableau 30 bis, plusieurs anciens salariés de l'usine fournissent des témoignages identiques, permettant d'établir que l'amiante, conditionnée dans des sacs souvent déchirés, était déchargée des camions, afin qu'il soit procédé à son lavage, à son raffinage et au tri des feuilles d'amiante qu'ils présentaient à la scie ; que les poussières d'amiante volaient dans les ateliers, sans que les employés aient porté des tenues de protection ; que les locaux n'étaient ni ventilés ni aspirés ; que les employés n'étaient pas informés des risques encourus pour leur santé ; que, selon d'autres attestations, M. X... était amené à se déplacer dans les locaux de fabrication ; qu'il apparaît donc au vu des pièces produites aux débats que M. X... a été exposé à l'amiante lors de son activité aussi bien lors de ses déplacements dans les bâtiments de production, que lorsqu'il était dans son bureau, dans la mesure où, d'une part, il recevait les employés, revêtus de leur tenue de travail souillée de poussières d'aimante et, d'autre part, son bureau était situé au milieu de ces bâtiments de production ; que c'est la raison pour laquelle, même si M. X... était fumeur et qu'un lien entre le tabac et sa pathologie peut être établi, le fait qu'il ait été exposé à l'amiante est établi et suffisant pour pouvoir faire droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, prévue au tableau 30 bis à la demande de sa veuve, qui pourra bénéficier de la rente destinée au conjoint survivant servie par la caisse primaire d'assurance maladie ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, a pu déduire que l'affection dont la victime avait été atteinte devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard Dumas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bernard Dumas à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Bernard Dumas Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le cancer broncho-pulmonaire primitif dont Monsieur Robert X... était attient et dont il est décédé, maladie désignée au Tableau 30 bis des maladies professionnelles, était d'origine professionnelle ; que Madame X... a droit au versement de la rente destinée au conjoint survivant que la CPAM lui servira ; AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur X.... Il résulte des termes de l'article. L461-1 du code de la sécurité sociale que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret, L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » Le litige perte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X... victime d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie inscrite au tableau 30 bis, relatif aux affections professionnelles. Le docteur Y... a certifié le 29 août 2008 que « le décès peut être dû à son cancer bronchique primitif en contact avec le péricarde sachant que Monsieur X... a été soumis durant sa carrière à une exposition importante à l'amiante ». Le délai de prise en charge de 40 ans prévu au tableau 30 bis est respecté puisqu'à considérer que la dernière exposition de Monsieur X... à l'amiante remonte, à son affectation à la société BERNARD DUMAS de 1972 à I992, 16 ans seulement se sont écoulés entre 1992, date ultime de l'exposition au risque et 2008 date de la constatation médicale de la pathologie et de son décès. De même, la durée d'exposition est de plus de 10 ans, Monsieur X... ayant travaillé au sein de cette société durant 30 années. Il n'est pas contesté que de l'amiante ait été manipulée au sein de la société BERNAR DDUMAS qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication du papier amianté et qui est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Ainsi, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition pour voir reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire primitif dont est décédé Monsieur X... sont remplies. Reste que Monsieur X... était comptable ce qui n'est pas mentionné dans la liste limitative des travaux fixée au tableau 30 bis. Cependant, la maladie telle quelle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il convient donc d'apprécier si Madame Michèle X... rapporte la preuve que son époux a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante tel que prévu au tableau 30 bis, nonobstant l'avis défavorable des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bordeaux et de Limoges dont les conclusions ne peuvent pas s'imposer à la Cour en l'espèce, la maladie dont est décédé Monsieur X... étant inscrite dans un tableau de maladies professionnelles ; Messieurs Frank A..., Remy B..., Hervé C..., Georges D..., Mesdames Denise E..., Simone F..., Nicole G..., anciens salariés de l'usine, fournissent des témoignages identiques, permettant d'établir que :- l'amiante, conditionnée dans des sacs souvent déchirés, était déchargée des camions, afin soit procédé à son lavage, à son raffinage et au tri des feuilles d'amiante qu'ils présentaient à la scie,- les poussières d'amiante volaient dans les ateliers, sans que les employés aient porté des tenues de protection,- les locaux n'étaient ni ventilés ni aspirés,- les employés n'étaient pas informés des risques encourus pour leur santé. Monsieur Gilbert H..., qui atteste avoir travaillé en qualité de bobineur de 1970 à 1984, déclare « avoir manipulé l'amiante, stockée dans un local (hangar sans ventilation) juste une simple ouverture sur le devant du bâtiment. L'amiante arrivait par semi-remorque dans des sacs en matière plastique, quatre sacs sur dix étaient percés. Ils étaient déchargés par des camarades à l'aide d'un chariot élévateur et repris par d'autres camarades pour les placer en tas, en les plaçant ils montaient dessus et du fait de la pression de leur poids, l'amiante fusait par tous les trous et se répandait dans le local pour retomber sur les camarades sans protection. (¿) Les locaux ou les postes de travail étaient nettoyés avec le seul appareil de nettoyage : un balai. » Il en résulte que les employés des services de fabrication travaillaient dans une atmosphère polluée par, les poussières d'amiante. Selon d'autres attestations Monsieur X... était amené à s'y déplacer pour raisons professionnelles : Monsieur Roland I... « Je travaillais à la fabrication du papier amianté. Monsieur X... venait régulièrement aux postes de travail chercher les relevés journaliers, donc il était en contact régulier dans cette atmosphère d'amiante. Il n'y avait aucun masque ou protection d'aucun type que ce soit. J'allais moi-même dans les bureaux en tenue de travail transportant la poussière d'amiante sur moi. » Monsieur Henri J... « Monsieur X... venait tous les jours à la machine papier pour son travail. A l'époque nous n'avions ni gants ni masque. » Monsieur Raymond K... : Monsieur X... « se rendait très souvent sûr les postes où l'on travaillait l'amiante pour les stocks de papier et donnait des fiches de paye. Il était très souvent en contact avec les ouvriers aussi bien à leur poste que dans les bureaux ». Monsieur Jean-Pierre L... « J'étais moi-même magasinier et je le voyais régulièrement passant me voir pour la gestion des stocks. Je le voyais également quand je me rendais dans les bureaux pour remettre à chaque fois les feuilles de stock. Dans l'usine, dans la cour et dans les bureaux, je m'y déplaçais avec mes bleus de travail empoussiérés d'amiante ». Madame Marie-Claude M... qui travaillé en tant que secrétaire dans les locaux administratifs et côtoyé Monsieur X... pendant 20 ans : « Il se rendait régulièrement dans l'usine et se trouvait donc en contact avec le personnel qui travaillait à la fabrication du papier avec l'amiante. Le personnel de l'usine venait régulièrement dans le bureau Monsieur X... avec les bleus de travail avec lesquels ils avaient manipulés l'amiante. » Madame Marie-Françoise N..., qui a travaillé pendant 20 ans également en qualité de comptable dans le même bureau que Monsieur X... « Le personnel de la fabrication venait régulièrement dans notre bureau avec les vêtements de travail sur lequel on pouvait voir les poussières d'amiante. Tous les soirs Monsieur X... allait dans les ateliers où se fabriquait le papier à base d'amiante ». Selon ces mêmes attestations et les plans de l'entreprise fournis par les parties, les lieux où l'amiante était stockée et transformée (façonnage, bobinage gainage, production, déchargement des camions ¿) sont proches des locaux administratifs où travaillait Monsieur X... (cour commune). Le chemin allant du parking au bureau du comptable, emprunté nécessairement par Monsieur X..., passait devant le bâtiment où étaient sciées les plaques d'amiante. L'employeur fournit cependant trois attestations (Marc O..., Michel P..., Dominique Q...) écrivant qu'ils n'ont pas vu Monsieur X... sur les lieux de production, qu'ils ne se sont pas rendus dans son bureau et que son bureau était séparé de l'usine. Ces témoignages doivent être accueillis avec précaution, dans la mesure où les témoins sont toujours salariés de l'entreprise BERNARD DUMAS et qu'ils ne fournissent pas de documents destiné à vérifier leur identité conformément aux dispositions de l'article 201 alinéa 4 du code de Procédure civile. Ils ne permettent toutefois pas de contredire les nombreuses attestations inverses fournies par Madame R.... Il apparaît donc au vu des pièces produites aux débats que Monsieur X... a été exposé à l'amiante lors de son activité aussi bien lors de ses déplacements dans les bâtiments de production, que lorsqu'il était dans son bureau, dans la mesure où il recevait les employés revêtus de leur tenue de travail souillée de poussières d'aimante et dans la mesure ou SM, bureau était situé au milieu de ces bâtiments & production. C'est la raison pour laquelle, même si Monsieur X... était fumeur et qu'un lien entre le tabac et sa pathologie peut être établi, le fait qu'il ait été exposé à l'amiante est établi et suffisant pour pouvoir faire droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, prévue au tableau 30 bis à la demande de sa veuve, qui pourra bénéficier de la rente destinée au conjoint survivant servie par la CPAM. Le jugement sera donc réformé en ce sens » ; ALORS QUE, d'une part, lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas réunies, la présomption d'imputabilité prévue par le second alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas ; que pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie il convient par conséquent d'établir, en s'appuyant sur d'éléments médicaux pertinents, un lien de causalité directe entre l'affection et le travail habituel du salarié ; que la Cour d'appel a, après avoir relevé que les conditions tenant au délai de prise en charge du Tableau de maladies professionnelles n'étaient pas remplies (Arrêt p. 5 alinéa 4), estimé que « le fait qu'il ait été exposé à l'amiante est établi et suffisant pour pouvoir faire droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle » (Arrêt p. 7 alinéa 3) ; qu'en déduisant l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X... de sa seule exposition à l'amiante au cours de l'activité professionnelle, sans relever le moindre élément médical de nature à établir un lien de causalité directe entre l'affection et le travail habituel du salarié, la Cour d'appel, qui a ainsi rétabli la présomption d'imputabilité du Tableau 30 bis cependant reconnu inapplicable, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 alinéas 3 et 5 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, que si la Cour d'appel n'était pas nécessairement liée par les conclusions des CRRMP, dont la consultation est obligatoire pour caractériser le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime, il lui incombait à tout le moins de préciser les raisons pour lesquelles elle écartait les conclusions circonstanciées de ces organismes ; qu'en ne le faisant pas, la Cour d'appel de BORDEAUX a violé par refus d'application les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne sarticle 201 alinéa 4 du code de Procédure civile. Ils ne particle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA