Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201552
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 1 341 207 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui exerçait simultanément une activité salariée de joueur de rugby et une activité libérale de masseur kinésithérapeute, a été victime dans l'exercice de son sport d'un accident du travail ; qu'il a bénéficié courant 2007 de deux arrêts de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers (la caisse) entre les mains du club sportif qui avait assuré le règlement intégral du salaire ; que la caisse, ayant constaté qu'au cours de ses arrêts de travail l'intéressé avait poursuivi son activité libérale, lui a réclamé à titre de pénalité le remboursement de la moitié des indemnités journalières ; que M. X..., contestant cette décision, a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que selon les dispositions de la convention collective du rugby professionnel, le maintien direct de la rémunération bénéficie au joueur pluriactif qui, malgré l'état d'incapacité d'exercer son activité de sportif professionnel, ne perçoit pas les indemnités allouées par la caisse primaire uniquement du fait de la poursuite de son activité pour le compte de son second employeur ; que conformément à ces dispositions conventionnelles, M. X..., joueur pluriactif devait bénéficier du maintien de sa rémunération par son employeur sans que cette garantie soit subordonnée au paiement d'indemnités journalières par la caisse, lesquelles n'étaient pas dues, au regard de la législation sociale, dès lors que M. X... pourvuisait son activité libérale de masseur kinésithérapeute ; que l'application de la pénalité prévue à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, suppose démontrée l'inobservation volontaire de ses obligations par l'assuré ; que la caisse, qui ne produit aucune pièce, ne démontre pas que l'assuré a sollicité le versement d'indemnités journalières, celles-ci ayant été selon les mentions de la décision de la commission de recours amiable versées à l'employeur en vertu de la règle de la subrogation ; qu'elle ne verse pas aux débats l'accord de M. X... pour que l'employeur lui soit subrogé et qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait caché la poursuite de son activité libérale à la caisse puisqu'il a transmis à celle-ci des facturations d'actes réalisés pendant son arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que M. X... avait poursuivi son activité libérale pendant ses arrêts de travail, de sorte qu'en l'absence de justification d'une autorisation d'exercer cette activité, le manquement reproché était constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a accueilli le recours de M. X... et décidé que la CPAM ne pouvait prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées fonde son recours à l'encontre de Monsieur Maurice X... sur les dispositions de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale qui énonce que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien, 2° de se soumettre au contrôle organisé par le service du contrôle médical prévu à l'article L 315-2, 3° de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien qui ne peuvent excéder 3 heures consécutives par jour, 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. » ; que le 31 mai 2006, Monsieur Maurice X... qui exerce une activité libérale de masseur kinésithérapeute depuis le 1er avril 1998, signe avec le « SEMOS LT65 » un contrat de travail à durée déterminée sur la saison sportive 2006/2007 devant s'achever au 30 juin 2007 en qualité de joueur de rugby ; que le contrat est souscrit en qualité de joueur pluriactif, compte tenu de l'activité libérale parallèle de masseur kinésithérapeute ; qu'à la suite d'un accident du travail, Monsieur Maurice X... doit cesser la pratique du rugby entre le 15 janvier 2007 et le 16 février 2007 ainsi qu'entre le 14 mai 2007 et le 21 juillet 2007 continuant cependant d'exercer son activité libérale de masseur kinésithérapeute ; que l'article 6.4. de la Convention collective du rugby professionnel, applicable, stipule que les joueurs entrant dans le champ d'application de ladite convention bénéficient du maintien intégral de leur rémunération à compter du premier jour d'arrêt de travail, que celui-ci résulte de maladie ou d'accident de travail, le Club complétant en net le montant des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il est précisé, qu'il s'agisse du maintien de la rémunération par le club ou des garanties collectives de prévoyance, que les indemnités journalières substitutives à la rémunération ne sont dues qu'en complément de celles allouées par le régime de sécurité sociale ; que cependant, par exception à ce principe, le maintien direct de la rémunération bénéficie au joueur pluriactif qui, malgré l'état d'incapacité d'exercer son activité de sportif professionnel, ne perçoit pas les indemnités allouées par la Caisse Primaire uniquement du fait de la poursuite de son activité pour le compte de son second employeur ; qu'aux termes de l'article 3.1 de l'annexe 6, les indemnités journalières sont dues si l'état d'incapacité temporaire de travail ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières allouées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que par exception à ce principe, elles sont également dues aux pluriactifs qui ne perçoivent pas ces indemnités uniquement en raison de la règle du code de la sécurité sociale selon laquelle ces indemnités ne sont pas dues si l'assuré peut continuer à exercer sa seconde activité ; que conformément aux dispositions conventionnelles, Monsieur Maurice X..., joueur pluriactif devait bénéficier du maintien de sa rémunération par son employeur sans que cette garantie ne soit subordonnée au paiement d'indemnités journalières par la Caisse, lesquelles n'étaient effectivement pas dues, au regard de la législation sociale, dès lors que Monsieur Maurice X... poursuivait son activité libérale de masseur kinésithérapeute ; que cependant, aux termes de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale : En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; que le fondement de la demande de la Caisse à l'encontre de l'assuré, qualifiée de pénalité, suppose démontrée l'inobservation volontaire de ses obligations ; qu'or, la Caisse, qui ne produit aucunes pièces, ne démontre pas que l'assuré, Monsieur Maurice X... ait sollicité le versement d'indemnités journalières alors qu'il est noté dans la décision de la CRA que : C'est ici l'employeur, le Club de Rugby, qui aperçu les indemnités journalières de l'assurance maladie, eu égard à la règle de la subrogation, soit pour un montant total de 13 412,07 euros ; que la Caisse ne produit pas l'accord de Monsieur Maurice X... pour que l'employeur lui soit subrogé ou la démonstration d'une quelconque manifestation de ce dernier en ce sens ; qu'enfin, il n'est pas démontré que Monsieur Maurice X... ait caché la poursuite de l'exercice de son activité de kinésithérapeute puisqu'il a transmis à la Caisse des facturations d'actes réalisés pendant son arrêt de travail ; qu'en conséquence, la Caisse ne justifie pas de l'inobservation volontaire par l'assuré social de ses obligations fondant son droit à lui appliquer une pénalité ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le recours de Monsieur Maurice X... » (arrêt, p. 5-6) ; ALORS QUE, premièrement, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; que l'inobservation volontaire de cette obligation suppose seulement que l'assuré ait poursuivi une activité sans y être contraint ; qu'en se fondant sur le fait que l'assuré n'avait pas dissimulé la poursuite de son activité, pour avoir communiqué des actes qu'il accomplissait à la CPAM, quand cet élément était indifférent puisqu'étranger au caractère volontaire de la poursuite d'activité, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 ; ALORS QUE, deuxièmement, deux des circonstances invoquées par l'arrêt attaqué sont relatives, non pas à la poursuite de l'activité, mais au service des indemnités journalières et n'étaient donc pas pertinentes dès lors que l'appréciation que doit porter le juge sur la méconnaissance volontaire concerne, non pas le service des prestations journalières, mais la poursuite de l'activité ; que de ce point de vue, l'arrêt a été également rendu en violation de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 ; ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché pour se prononcer sur l'exercice volontaire de l'activité libérale si l'intéressé avait poursuivi librement son activité, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-810 du 13 août 2004. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a accueilli le recours de M. X... et décidé que la CPAM ne pouvait prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées fonde son recours à l'encontre de Monsieur Maurice X... sur les dispositions de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale qui énonce que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien, 2° de se soumettre au contrôle organisé par le service du contrôle médical prévu à l'article L 315-2, 3° de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien qui ne peuvent excéder 3 heures consécutives par jour, 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. » ; que le 31 mai 2006, Monsieur Maurice X... qui exerce une activité libérale de masseur kinésithérapeute depuis le 1er avril 1998, signe avec le « SEMOS LT65 » un contrat de travail à durée déterminée sur la saison sportive 2006/2007 devant s'achever au 30 juin 2007 en qualité de joueur de rugby ; que le contrat est souscrit en qualité de joueur pluriactif, compte tenu de l'activité libérale parallèle de masseur kinésithérapeute ; qu'à la suite d'un accident du travail, Monsieur Maurice X... doit cesser la pratique du rugby entre le 15 janvier 2007 et le 16 février 2007 ainsi qu'entre le 14 mai 2007 et le 21 juillet 2007 continuant cependant d'exercer son activité libérale de masseur kinésithérapeute ; que l'article 6.4. de la Convention collective du rugby professionnel, applicable, stipule que les joueurs entrant dans le champ d'application de ladite convention bénéficient du maintien intégral de leur rémunération à compter du premier jour d'arrêt de travail, que celui-ci résulte de maladie ou d'accident de travail, le Club complétant en net le montant des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il est précisé, qu'il s'agisse du maintien de la rémunération par le club ou des garanties collectives de prévoyance, que les indemnités journalières substitutives à la rémunération ne sont dues qu'en complément de celles allouées par le régime de sécurité sociale ; que cependant, par exception à ce principe, le maintien direct de la rémunération bénéficie au joueur pluriactif qui, malgré l'état d'incapacité d'exercer son activité de sportif professionnel, ne perçoit pas les indemnités allouées par la Caisse Primaire uniquement du fait de la poursuite de son activité pour le compte de son second employeur ; qu'aux termes de l'article 3.1 de l'annexe 6, les indemnités journalières sont dues si l'état d'incapacité temporaire de travail ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières allouées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que par exception à ce principe, elles sont également dues aux pluriactifs qui ne perçoivent pas ces indemnités uniquement en raison de la règle du code de la sécurité sociale selon laquelle ces indemnités ne sont pas dues si l'assuré peut continuer à exercer sa seconde activité ; que conformément aux dispositions conventionnelles, Monsieur Maurice X..., joueur pluriactif devait bénéficier du maintien de sa rémunération par son employeur sans que cette garantie ne soit subordonnée au paiement d'indemnités journalières par la Caisse, lesquelles n'étaient effectivement pas dues, au regard de la législation sociale, dès lors que Monsieur Maurice X... poursuivait son activité libérale de masseur kinésithérapeute ; que cependant, aux termes de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale : En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; que le fondement de la demande de la Caisse à l'encontre de l'assuré, qualifiée de pénalité, suppose démontrée l'inobservation volontaire de ses obligations ; qu'or, la Caisse, qui ne produit aucunes pièces, ne démontre pas que l'assuré, Monsieur Maurice X... ait sollicité le versement d'indemnités journalières alors qu'il est noté dans la décision de la CRA que : C'est ici l'employeur, le Club de Rugby, qui aperçu les indemnités journalières de l'assurance maladie, eu égard à la règle de la subrogation, soit pour un montant total de 13 412,07 euros ; que la Caisse ne produit pas l'accord de Monsieur Maurice X... pour que l'employeur lui soit subrogé ou la démonstration d'une quelconque manifestation de ce dernier en ce sens ; qu'enfin, il n'est pas démontré que Monsieur Maurice X... ait caché la poursuite de l'exercice de son activité de kinésithérapeute puisqu'il a transmis à la Caisse des facturations d'actes réalisés pendant son arrêt de travail ; qu'en conséquence, la Caisse ne justifie pas de l'inobservation volontaire par l'assuré social de ses obligations fondant son droit à lui appliquer une pénalité ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le recours de Monsieur Maurice X... » (arrêt, p. 5-6) ; ALORS QUE, premièrement, si même l'on devait considérer, non pas les conditions d'exercice de l'activité, mais les conditions dans lesquelles les indemnités journalières ont été servies, de toute façon, la mise en oeuvre des deux derniers alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, était légalement possible, dès lors que les indemnités journalières avaient été acquittées, sans qu'on puisse exiger de la CPAM la preuve des conditions dans lesquelles elles l'avaient été ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, à supposer par impossible que les conditions dans lesquelles les indemnités journalières acquittées puissent être prises en compte, en toute hypothèse, il incombait à l'assuré, qui avait la charge de la preuve, d'établir que le service des indemnités journalières était intervenu régulièrement et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201552
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