Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201551
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 juin 2012) et les productions, que la société Eternit, spécialisée dans la fabrication de matériaux de couverture, de façade et de construction et exploitant quatre établissements secondaires situés à Thiant, Saint-Grégoire, Vitry-en-Charolais et Terssac, a par un traité d'apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions, transféré à effet du 1er janvier 2010, ses activités de production à la société Eternit production, devenue la société Ciments renforcés industries (CRI) par changement de dénomination ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées a mis à la charge de la société CRI au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 7,50 % à effet du 1er janvier 2011 pour l'établissement de Terssac, incluant le report des dépenses précédemment exposées au titre de la législation professionnelle pour les salariés de la société Eternit ; que contestant cette décision, la société CRI a formé un recours devant la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que la société Eternit est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que les sociétés Eternit et CRI font grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article D. 242-6-13, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, cette disposition a pour raison d'être d'éviter qu'aucune structure ne reprenne le risque ; qu'il en résulte qu'en cas d'apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions, la société bénéficiaire de l'apport, qui reprend ce faisant un établissement précédemment exploité par l'entité apporteuse sans création d'un établissement nouveau au sens du texte susvisé, ne doit pas obligatoirement reprendre le risque assumé par cette dernière, dès lors que le traité d'apport partiel d'actifs l'a exclu et que la société apporteuse exprime sa volonté de continuer à assurer elle-même ledit risque ; qu'au cas d'espèce, la société CRI soutenait que les éléments constitutifs du risque tenant à l'exposition des salariés à l'amiante avaient été expressément exclus du périmètre de l'apport partiel d'actifs et devaient être conservés par la seule société Eternit ; qu'il était par ailleurs constant que cette dernière était intervenue volontairement à l'instance, pour appuyer les prétentions de la société CRI en indiquant qu'elle acceptait de continuer à couvrir le risque tenant à l'exposition à l'amiante ; qu'en considérant cependant par principe, du seul fait que l'établissement de Terssac ne pouvait être considéré comme un établissement nouveau au sens de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, que la société CRI devait être regardée comme le successeur de la société Eternit, et devait ainsi nécessairement reprendre le risque dans les mêmes conditions et suivant les mêmes éléments statistiques que la société apporteuse, et en refusant ainsi d'apprécier si, conformément à la volonté exprimée par les parties au traité d'apport, ce n'était pas la société Eternit, à l'exclusion de la société CRI, qui devait continuer à assurer le risque et le taux de cotisation correspondant, les juges du fond ont violé les articles L. 242-5, D. 242-6-1, D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale (ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010), ensemble les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code du commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Eternit n'a conservé à la suite de la scission que des activités de services, notamment la comptabilité et la gestion des ressources humaines ; qu'elle doit être considérée comme un établissement nouvellement créé soumis au taux collectif l'année de sa création et les deux années suivantes ; que les parties s'entendent sur le fait que la société CRI exerce une activité similaire à celle qu'exerçait la société Eternit, avec les mêmes moyens de production et qu'elle a repris plus de la moitié du personnel, de sorte que l'établissement qu'elle exploite ne saurait être qualifié d'établissement nouvellement créé en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a pu déduire, sans être tenue d'examiner les termes du traité d'apport partiel d'actifs qui n'avait d'effet qu'entre les parties contractantes et était sans incidence sur les règles de la tarification du risque, que les cotisations dues par la société CRI pour l'année 2011 devaient inclure les dépenses relatives aux sinistres survenus chez son prédécesseur, la société Eternit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Eternit et Ciments renforcés industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Eternit et Ciments renforcés industries ; les condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eternit et Ciments renforcés industries. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondé le recours fondé par la société CRI contre la décision de la CARSAT Midi -Pyrénées fixant son taux de cotisation à effet au 1er janvier 2011, D'AVOIR dit que la société CRI était le successeur de la société Eternit pour son établissement de Terssac et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à retirer du compte employeur de la société CRI les dépenses relatives aux sinistres intervenus chez son prédécesseur la société Eternit ; AUX MOTIFS QU' «à titre liminaire, la Cour observe que les parties s'entendant sur le fait que la société CRI exerce une activité similaire à celle de la société ETERNIT, avec les mêmes moyens de production et qu'elle a repris plus de la moitié du personnel, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'établissement nouvellement créé en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale. La demande de la société CRI vise l'unique retrait de son compte employeur des dépenses relatives aux sinistres survenues au sein de la société ETERNIT. En cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissement d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant. A l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel. Ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale et être soumis au taux collectif l'année de leur création et les deux années suivantes, quel que soit leur effectif. A défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif. Le fait que le repreneur n'expose plus au risque ayant provoqué les maladies professionnelles contestées est sans influence, le successeur et le repreneur au sens de la tarification, étant considérés comme un seul et même employeur. De même, la détermination de la qualification de successeur ou d'établissement nouveau au sens de la tarification est régie par les seules conditions prévues à l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale sans qu'il puisse être tenu compte des conditions spécifiques dans le traité d'apport partiel d'actifs entre la société ETERNIT et la société CRI. Ainsi, la société CRI a succédé à la société ETERNIT sur le site de TERSSAC avec toutes les conséquences y afférentes en matière de tarification et l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur. Par ailleurs, la société ETERNIT doit être considérée comme un établissement nouvellement créé au regard des textes sus-visés et ainsi être soumise au taux collectif l'année de sa création et les deux années suivantes, dès lors qu'elle ne conserve que les activités secondaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées a considéré que les dépenses relatives aux sinistres survenus chez son prédécesseur ETERNIT devaient être inscrites et maintenues sur le compte employeur de la société CRI » (arrêt p. 7-8) ; ALORS QUE si aux termes de l'article D. 242-6-13 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, cette disposition a pour raison d'être d'éviter qu'aucune structure ne reprenne le risque ; qu'il en résulte qu'en cas d'apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions, la société bénéficiaire de l'apport, qui reprend ce faisant un établissement précédemment exploité par l'entité apporteuse sans création d'un établissement nouveau au sens du texte susvisé, ne doit pas obligatoirement reprendre le risque assumé par cette dernière, dès lors que le traité d'apport partiel d'actifs l'a exclu et que la société apporteuse exprime sa volonté de continuer à assurer elle-même ledit risque ; qu'au cas d'espèce, la société CRI soutenait que les éléments constitutifs du risque tenant à l'exposition des salariés à l'amiante avaient été expressément exclus du périmètre de l'apport partiel d'actifs et devaient être conservés par la seule société Eternit ; qu'il était par ailleurs constant que cette dernière était intervenue volontairement à l'instance, pour appuyer les prétentions de la société CRI en indiquant qu'elle acceptait de continuer à couvrir le risque tenant à l'exposition à l'amiante ; qu'en considérant cependant par principe, du seul fait que l'établissement de Terssac ne pouvait être considéré comme un établissement nouveau au sens de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, que la société CRI devait être regardée comme le successeur de la société Eternit, et devait ainsi nécessairement reprendre le risque dans les mêmes conditions et suivant les mêmes éléments statistiques que la société apporteuse, et en refusant ainsi d'apprécier si, conformément à la volonté exprimée par les parties au traité d'apport, ce n'était pas la société Eternit, à l'exclusion de la société CRI, qui devait continuer à assurer le risque et le taux de cotisation correspondant, les juges du fond ont violé les articles L. 242-5, D. 242-6-1, D. 242-6-3 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale (ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010), ensemble les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code du commerce, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA