Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201477
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique analyse de gestion, a sollicité sa réinscription ; que la décision ayant rejeté cette demande ayant été annulée (2e Civ., 28 juin 2012, recours n° 12-60.064), l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a examiné de nouveau sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris de refuser sa réinscription sur la liste des experts judiciaires faisant valoir, d'une part, que le dépôt du rapport dessaisit l'expert qui ne peut plus, ensuite, de sa propre initiative, le modifier ou le compléter, que l'expertise complémentaire qui peut être ensuite ordonnée constitue une nouvelle mission pour laquelle l'expert a, en tout état de cause, la possibilité de se déporter en cas de conflit d'intérêt sans que cette situation puisse nuire à la procédure, qu'en estimant pour refuser de le réinscrire sur la liste des experts, qu'il s'était placé dans une situation de conflit d'intérêts l'empêchant de se voir confier une expertise complémentaire, situation qui ne pouvait constituer un manquement susceptible d'être reproché puisque sans effet sur les procédures pendantes, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, que le dépôt du rapport dessaisit l'expert qui ne peut plus, ensuite, de sa propre initiative, le modifier ou le compléter, que la possibilité d'être entendu, sur le fondement de l'article 283 du code de procédure civile afin d'apporter des éclaircissements au magistrat ne place pas l'expert en position de conflit d'intérêt dans la mesure où il ne fait qu'expliciter un rapport dont il ne modifie pas les conclusions, qu'en estimant pour refuser de le réinscrire sur la liste des experts, qu'il s'était placé dans une situation de conflit d'intérêt l'empêchant d'être entendu pour éclaircissement, situation qui ne pouvait constituer un manquement susceptible d'être reproché, puisque sans effet sur les procédures pendantes, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, pour refuser sa réinscription, a retenu que M. X..., désigné comme expert judiciaire dans des litiges opposant deux communes à une partie attributaire de nombreuses concessions d'exploitation de marchés communaux en région parisienne, a accepté, après avoir déposé ses rapports, d'intervenir aux côtés de cette dernière comme technicien à l'expertise judiciaire confiée à un autre expert, dans le cadre d'un nouveau litige l'opposant à une troisième commune, de sorte que quand bien même il avait fait connaître cette situation à son confrère et à la commune concernée, sa nouvelle prestation en la faveur exclusive d'une partie ne lui permettait plus d'assurer sa mission judiciaire au titre des deux premières affaires, dont il n'ignorait pas, du moins pour l'une d'entre elles, qu'elles n'étaient pas définitivement jugées et pour lesquelles les juridictions saisies pouvaient encore avoir à recourir à lui pour obtenir des éclaircissements supplémentaires, voire pour lui confier un complément d'expertise, sollicitations auxquelles il était inapte à répondre au regard de la situation de conflit d'intérêt dans laquelle il s'était délibérément placé, son attitude étant incompatible avec l'indépendance attendue des experts judiciaires par les juridictions et les justiciables ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. GRIEF ANNEXE au présent arrêt Grief produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à la décision attaquée : D'AVOIR refusé la réinscription de Monsieur X... sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris (Branche D-04.01 : Economie et finances, gestion d'entreprise, analyse de gestion) ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Yves X... a été désigné en 2003 et en 2004 comme expert judiciaire par les tribunaux de grande instance de Nanterre et de Créteil dans des litiges opposant les communes de Colombes et d'Orly aux consorts Y..., attributaires de nombreuses concessions d'exploitation de marchés communaux en région parisienne ; qu'il a déposé ses rapports en septembre 2007 et en janvier 2008 ; qu'en avril 2009, il a été sollicité par les consorts Y... pour intervenir à leurs côtés comme technicien dans le cadre d'un nouveau litige les opposant cette fois à la commune de Ballancourt sur Essonne ; qu'il a accepté cette mission et est intervenu à ce titre à l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance d'Evry et confiée à Monsieur Alain Z... ; que quand bien même Monsieur Jean-Yves X... a fait connaître cette situation à son confrère et à la commune concernée, sa nouvelle prestation en la faveur exclusive d'une partie ne lui permettait plus d'assurer sa mission judiciaire au titre des deux premières affaires, dont il n'ignorait pas, du moins pour la seconde d'entre elles, qu'elles n'étaient pas définitivement jugées et pour lesquelles les juridictions saisies pouvaient encore avoir à recourir à lui pour obtenir des éclaircissements supplémentaires, voire pour lui confier un complément d'expertise, sollicitations auxquelles il était inapte à répondre au regard de la situation de conflit d'intérêt dans laquelle il s'était délibérément placé ; que l'attitude de Jean- Yves X... dans cette circonstance est incompatible avec l'indépendance attendue des experts judiciaires par les juridictions et les justiciables ; qu'il convient dans ces conditions de refuser sa réinscription ; ALORS D'UNE PART QUE le dépôt du rapport dessaisit l'expert qui ne peut plus, ensuite, de sa propre initiative, le modifier ou le compléter ; que l'expertise complémentaire qui peut être ensuite ordonnée constitue une nouvelle mission pour laquelle l'expert a, en tout état de cause, la possibilité de se déporter en cas de conflit d'intérêt sans que cette situation puisse nuire à la procédure ; qu'en estimant pour refuser de réinscrire M. X... sur la liste des experts, que celui-ci s'était placé dans une situation de conflit d'intérêts l'empêchant de se voir confier une expertise complémentaire, situation qui ne pouvait constituer un manquement susceptible d'être reproché à Monsieur X... puisque sans effet sur les procédures pendantes, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ALORS D'AUTRE PART QUE le dépôt du rapport dessaisit l'expert qui ne peut plus, ensuite, de sa propre initiative, le modifier ou le compléter ; que la possibilité d'être entendu, sur le fondement de l'article 283 du code de procédure civile afin d'apporter des éclaircissements au magistrat ne place pas l'expert en position de conflit d'intérêt dans la mesure où il ne fait qu'expliciter un rapport dont il ne modifie pas les conclusions ; qu'en estimant pour refuser de réinscrire Monsieur X... sur la liste des experts, que celui-ci s'était placé dans une situation de conflit d'intérêt l'empêchant d'être entendu pour éclaircissement, situation qui ne pouvait constituer un manquement susceptible d'être reproché à M. X..., puisque sans effet sur les procédures pendantes, l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Articles de loi cités
article 283 du code de procédure civile afin d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA