Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201445
- Date
- 26 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 656 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a fait pratiquer, le 26 novembre 2008, une saisie-attribution entre les mains de la SCP Leclercq, Mari, Belfils, Guisano et Mallegol (la SCP), au préjudice de Mme Y..., née Z..., sur le fondement de la décision d'un bâtonnier, signifiée les 30 et 31 mars 1989, ayant fixé les honoraires de M. X..., et rendue exécutoire par décision du président d'un tribunal de grande instance le 30 mai 1989 ; que la saisie-attribution a été dénoncée à Mme Z...par acte du 27 novembre 2008 à une adresse située au Cap d'Ail ; que M. X...a assigné la SCP en paiement devant un juge de l'exécution ; que Mme Z...est intervenue volontairement à l'instance, en contestant la saisie-attribution ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation formée par Mme Z...plus d'un mois après la dénonciation qui lui avait été faite de la saisie-attribution, l'arrêt retient que l'acte de dénonciation est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas l'indication de vérifications suffisantes de la réalité du domicile du destinataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de dénonciation, qui indiquait que son destinataire était Mme Maria Y..., mentionnait que le nom figurait sur l'interphone et sur la boîte aux lettres et sans constater que Mme Z...demeurait effectivement à une autre adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la cassation de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la contestation par Mme Z...de la saisie-attribution, entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision rejetant les demandes formulées par M. X...et lui ordonnant de restituer les sommes reçues de la SCP ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z...et la société Leclercq Mari Belfils Guisiano Mallegol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 2008, formée par Madame Maria Z...; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992, la contestation d'une saisie attribution doit être formée dans le mois, à compter de sa dénonciation au débiteur ; qu'en application des articles 654 et suivants du code de procédure civile, les actes doivent être délivrés à la personne du destinataire, à défaut, à son domicile, ou par procès-verbal de recherches infructueuses, après que l'huissier de justice ait procédé aux diligences nécessaires ; qu'il appartient à celui qui prétend qu'un acte ne lui a pas été notifié à son domicile réel de démontrer qu'il demeure en un autre lieu ; que Madame Z...indique demeurer en Italie et produit aux débats la copie de sa carte d'identité délivrée par les autorités italiennes le 17 juin 2006, mentionnant un domicile à Terdobbiate, ainsi que la copie de sa carte d'identité italienne datée du 28 août 2008, mentionnant une adresse à Bordighera ; que ces documents administratifs ne mentionnent pas le nom de Y...; que l'acte de dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 2008, délivré le 27 novembre 2008, indique, sur le procès-verbal de remise, Madame Y...Maria comme destinataire et que le nom figurait sur l'interphone et la boîte aux lettres, sans précision sur le prénom, alors que la décision fondant la saisie attribution a été rendue à l'égard de Madame Z...épouse A...(sic.) et l'ordonnance la rendant exécutoire au seul nom d'épouse de l'intéressée ; que si le constat, par acte d'huissier de justice établi le 16 décembre 2008, de l'absence du nom de Z...sur la maison, sise ..., n'a pas d'incidence sur la situation des lieux au jour de la dénonciation contestée, il révèle que Madame Lydia Y..., fille de l'intéressée, demeure bien à cette adresse ; que le fait que l'acte de dénonciation d'une précédente saisie attribution a été remis à la personne de Maria Z...le 17 juillet 2008 à cette adresse, ne démontre pas qu'il s'agit de son domicile, dans la mesure où elle pouvait se trouver temporairement chez sa fille à cette date ; que la vérification du domicile de la destinataire n'a donc pas été réalisée de manière suffisante ; que dans ces conditions, il apparaît que l'acte de dénonce de la saisie attribution est irrégulier et qu'il n'a pu faire courir le délai d'un mois pour la contester ; que sa contestation adressée postérieurement à l'assignation du 5 mars 2009, par conclusions d'intervention volontaire, communiquée à ses contradicteurs, doit être déclarée recevable ; 1°) ALORS QU'il incombe à l'auteur d'une prétention d'en rapporter la preuve ; qu'en jugeant que la vérification du domicile de la destinataire n'a pas été réalisé de manière suffisante, après avoir pourtant rappelé qu'il appartient à celui qui prétend qu'un acte ne lui a pas été notifié à son domicile réel de démontrer qu'il demeure en un autre lieu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé par fausse application l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE le domicile d'une personne est le lieu de son principal établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « la vérification du domicile n'a pas été réalisée de manière suffisante », sans constater que Mme Z...n'était pas domiciliée, à la date du 27 novembre 2008, à l'adresse à laquelle la dénonciation de la saisie-attribution avait été notifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 654 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; 3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la dénonciation de saisieattribution pouvait être délivrée par l'huissier à l'adresse où M. X...pouvait légitimement croire que Madame Z...était domiciliée ; qu'en ne recherchant pas s'il ressortait des indications de la boîte aux lettres et de l'interphone, ainsi que de la présence, quelques mois auparavant de Madame Z...et de la présence permanente de sa fille Lydia Y...à l'adresse du ..., que M. X...pouvait légitimement penser que Madame Z...était domiciliée à cette adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 654 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Maître Alain X...et de lui avoir ordonné de restituer à la SCP Leclercq-Mari-Belfils-Guisiano-Mallegol la somme de 34 203, 04 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile que les décisions judiciaires ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels elles sont opposées qu'après leur avoir été notifiées ; que ce texte ne comporte aucune exception ; que Maître Alain X...ne produit pas la justification de la notification à Madame Maria Z...de l'ordonnance rendue le 30 mai 1989 par le Président du tribunal de grande instance de Nice, ayant rendu exécutoire la décision de taxe du bâtonnier du 21 mars 1989, ellemême notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 31 mars 1989 ; que la mention de cette ordonnance dans un commandement de payer délivré le 10 octobre 1989, ainsi que sur le procès-verbal de saisieattribution contesté ne peut suppléer cette carence ; qu'il convient en conséquence d'annuler la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 2008, entre les mains de la SCP Leclercq-Maris-Belfils-Guisiano-Mallegol à la demande de Maître Alain X...; que les demandes de Maître Alain X...sont, en conséquence, rejetées ; qu'il y a lieu de lui ordonner de restituer à la SCP Leclercq-Maris-Belfils-Guisiano-Mallegol la somme de 34 203, 04 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009 1°) ALORS QUE le défaut de titre exécutoire n'était invoqué que par Madame Z...en son intervention volontaire (concl. récapitulatives p. 9) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le second moyen, qui en constitue la suite, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si les jugements sont notifiés par voie de signification, ce n'est qu'à condition que la loi n'en dispose autrement ; qu'il résulte de la combinaison des articles 177 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il appartient au greffe du tribunal de grande instance de notifier l'ordonnance par laquelle le Président de la juridiction rend exécutoire l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « Maître Alain X...ne produit pas la justification de la notification de l'ordonnance du 30 mai 1989 », la cour d'appel a violé les articles 675 du code de procédure civile, 177 et 178 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocats ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à le supposer avéré, le défaut de notification à Madame Z...de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice le 30 mai 1989 peut être suppléé par la mention de cette ordonnance dans le commandement de payer et dans le procès-verbal de saisie attribution contesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que cette ordonnance ne faisait que rendre exécutoire, sans rien y ajouter, retrancher ni modifier, l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier en 1989 et effectivement notifiée à Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 654 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile que les darticle 503 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201445
Données disponibles
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