Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201443
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 957 137 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ; Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort, que dans un litige opposant la société Lasalle, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société New Piazza, placée en liquidation judiciaire, à la SCP Noël, Nodée, Lanzetta, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société New Piazza, une ordonnance de référé du 15 mai 2012 a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail, accordé à la SCP Noël, Nodée, Lanzetta, ès qualités, des délais de paiement et dit « qu'elle devrait à compter du 1er mai 2012 s'acquitter du montant du loyer et des charges conformément au bail » et « à compter du 1er juillet 2012 et avant le quinze de chaque mois, s'acquitter mensuellement de la somme de 1 595,23 euros à valoir sur la somme de 9 571,38 euros, montant de l'arriéré impayé, soit six échéances » ; que la SCP Noël, Nodée, Lanzetta a formé une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la date de reprise du paiement du loyer et des charges ; Attendu que le juge des référés, qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif de l'ordonnance du 15 mai 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de la société Lasalle, le juge des référés a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2012, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy ; Condamne la SCP Noël, Nodée, Lanzetta, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Lasalle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance rectificative attaquée d'AVOIR statué par ordonnance prononcée en cabinet, en application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, sans s'être assurée que la société LASALLE avait été informée de l'existence de la requête en rectification d'erreur matérielle, et, statuant ainsi, d'AVOIR fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 15 mai 2012, du juge des référés, formée par la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA ; ALORS QUE si le juge, saisi d'une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle peut statuer sans audience, il ne doit pas moins respecter le principe de la contradiction en s'assurant que toutes les parties ont été informées de l'existence de la requête et, partant, à même de formuler leurs observations ; qu'en statuant par ordonnance prononcée en cabinet, en application de l'article 462, alinéa 3, du Code de procédure civile, sans qu'il résulte des mentions de l'ordonnance rectificative que la SCI LASALLE ait été informée de l'existence d'une requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société NOEL, NODEE, LANZETTA, le Tribunal de grande instance a violé l'article 462 du Code de procédure civile, ensemble les articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance rectificative attaquée d'AVOIR dit qu'il y convenait de lire l'ordonnance de référé du 15 mai 2012, dans son dispositif, au lieu et place de « à compter du 1er mai 2012, s'acquitter du loyer et des charges conformément au bail », ainsi : « à compter du 1er juin 2012, s'acquitter du loyer et des charges conformément au bail » ; AUX MOTIFS QUE vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 28 juin 2012 par la SCP NOEL, NODEE, LANZETTA, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître Nadège LANZETTA, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NEW PIAZZA ; la demanderesse à la rectification d'une erreur matérielle expose que, par ordonnance du 15 mai 2012, le juge des référés a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail consenti, le 18 mars 1993 et a accordé des délais de paiement ; l'ordonnance précise également que la SARL NEW PIAZZA devra : - à compter du 1er mai 2012 s'acquitter du montant des loyers et charges conformément au bail ; - à compter du 1er juillet 2012 et avant le 15 de chaque mois s'acquitter mensuellement de la somme de 1.595,23 euros à valoir sur la somme de 9.571,38 euros montant de le l'arrière impayé, soit six échéances ; qu' à défaut de paiement de l'une des échéances à son terme qu'il s'agisse du loyer courant ou de l'arriéré, la clause résolutoire de plein droit prévue au bail retrouvera son plein et entier effet ; que ce dispositif comporte une erreur matérielle dans la mesure il existe une impossibilité matérielle pour le débiteur de respecter le délai fixé par l'ordonnance soit le 1er mai 2012 alors qu'il n'a connaissance de ce délai qu'à la date du prononcé le 15 mai 2012 qu'il faut comprendre à compter du 1er juin 2012 et non du 1er mai 2012 ; ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision rectifiée ; qu'en retenant, pour dire que le dispositif de l'ordonnance du 15 mai 2012 devait être lu comme imposant au preneur de s'acquitter du loyer et des charges à « compter du 1er juin 2012 » au lieu du « 1er mai 2012 », que celui-ci comportait une erreur matérielle dans la mesure où il existait une impossibilité matérielle pour le débiteur de respecter le délai fixé par l'ordonnance, quand cette impossibilité matérielle n'établissait pas que la date ainsi indiquée ait procédé d'une simple erreur de transcription, le Tribunal, qui n'a relevé aucun élément qui aurait démontré qu'il ne s'agissait que d'une maladresse de plume a, violé l'article 462 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 alinéa 3 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA