Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201434
- Date
- 26 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nancy, 22 juin 2012), que, condamnés aux dépens dans une instance qui les avait opposés aux consorts X..., Y... et Z..., MM. Régis et Jean-Claude A..., Mmes Ida, Anne-Lise et Françoise A... (les consorts A...) ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP B..., avoué qui les avait représentés (l'avoué) ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance de rejeter leurs demandes tendant à écarter l'application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité et à prononcer l'annulation de l'état de frais et du certificat de vérification litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que les juridictions nationales sont tenues d'interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité d'une directive pour atteindre le résultat visé ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets n° 84-815 du 4 septembre 1984 et 2003-429 du 14 mai 2003, fixant le tarif des avoués, pour procéder à la vérification de l'état de frais de l'avoué, en sa qualité d'avoué des consorts X..., Y... et Z..., sans avoir interprété le droit national à la lumière de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, prévoyant notamment à la suppression des avoués soumis à un tarif fixé par décret, au-delà du 28 décembre 2009, le premier président a violé l'article 288, alinéa 3, du Traité de l'Union européenne et la directive 2006/ 123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; 2°/ qu'en vertu du principe de primauté, le juge national est invité à assurer le plein effet des normes du droit de l'Union européenne, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, sans qu'il ait à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ; qu'en décidant néanmoins de faire application pure et simple du décret du 30 juillet 1980, modifié par les décrets n° 84-815 du 4 septembre 1984 et 2003-429 du 14 mai 2003, pour procéder à la vérification de l'état de frais de l'avoué quand il lui appartenait d'écarter ces dispositions contraires à la directive du 12 décembre 2006 relatives au marché intérieur, le premier président a violé l'article 288, alinéa 3, du Traité de l'Union européenne et la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; Mais attendu que ce moyen, qui ne précise pas les dispositions de la directive dont la méconnaissance est invoquée, ni en quoi l'ordonnance attaquée les aurait violées, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile et doit, comme tel, être déclaré irrecevable ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus à l'avoué, déduction faite des provisions versées ; Mais attendu qu'ayant rappelé le déroulement de la procédure puis relevé que les demandes multiples des consorts A... étaient relatives à un partage successoral, que le litige avait donné lieu à de multiples jeux de conclusions en appel pour chaque partie et que le bulletin d'évaluation signé par le président de la formation qui avait rendu l'arrêt était conforme à la complexité de l'affaire, le premier président, qui a caractérisé la difficulté de l'affaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée d'AVOIR rejeté les demandes des consorts A... tendant à voir écarter l'application du décret n° 80-608 du 30 juillet 198 0, modifié par les décrets n° 84-815 du 4 septembre 1984 et 2003-429 du 14 mai 2003 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité, et de prononcer l'annulation de l'état de frais et du certificat de vérification litigieux ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande des consorts A... tendant à voir écarter l'application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par les décrets n° 84-815 d u 4 septembre 1984 et 2003-429 du 14 mai 2003 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité et prononcer l'annulation de l'état de frais et du certificat de vérification litigieux, la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ne permettait pas de maintenir en l'état le statut des avoués, titulaire d'un office et nommés par le Garde des sceaux, la réglementation de la profession, en particulier le régime d'autorisations qui limitait le nombre d'offices, n'étant pas compatible avec ses dispositions sur la liberté d'établissement des prestataires ; qu'il sera rappelé à cet égard que les entraves à la libre circulation des services ne peuvent être justifiées, par application de l'article 45 du traité, que pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique ; qu'or, les avoués qui exercent une activité de défense et de représentation en justice, qui en première instance est remplie par les avocats, ne sont délégataires d'aucune autorité publique permettant de les exclure du champ de ladite directive ; que pour autant, la directive « services » qui devait être transposée en FRANCE avant le 28 décembre 2009, n'imposait pas la suppression de cette profession, une simple correction de ses caractéristiques non conformes aux prescriptions de la directive étant envisageable, ainsi que l'ont souligné les rapporteurs de la commission des lois de l'assemblée nationale (rapport n° 1931 du 23 septembre 2009) et du sénat (rapport 139 du 8 décembre 2009) ; qu'ils ont en effet rappelé le principe d'autonomie procédurale des Etats membres sous la seule réserve que les procédures nationales soient de nature à assurer la garantie effective des droits communautaires aux justiciables et qu'elles soient non discriminatoires, et conclu que n'étant pas démontré que le recours à l'avoué était constitutif d'un obstacle à la réalisation des droits des ressortissants communautaires, le cadre communautaire ne s'opposait pas à l'existence d'un mandataire spécialisé ; que si le Gouvernement a retenu la solution de la suppression de la profession d'avoué dans un but de « simplification de l'accès à la procédure d'appel par le justiciable et de réduction du coût du procès en appel » il ne peut être soutenu que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les Cours d'appel et suppression des avoués, a eu pour objet de tirer les conséquences nécessaires des dispositions de la directive ; qu'il sera observé, par ailleurs, que le défaut de transposition d'une directive communautaire dans le délai imparti ne rend pas illégales les dispositions nationales antérieures ; que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, à défaut de transposition d'une directive communautaire dans le délai imparti, la juridiction nationale est tenue, lorsqu'elle applique des dispositions du droit national, antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive ; que la directive n'imposant pas la suppression des avoués, implique une évaluation de leur statut, élément par élément, afin de déterminer s'il était ou non compatible avec les dispositions communautaires ; qu'à cet égard, il sera observé, concernant le tarif professionnel fixé par l'Etat, que la Cour de justice des communautés européennes, saisie de la question à propos des émoluments et honoraires des avocats italiens fixés par l'Etat, a énoncé, s'agissant de l'interprétation des règles de droit européen de la concurrence, que les articles 10 CE, 81 CE et 82 CE ne s'opposent pas à l'adoption par un Etat membre d'une mesure normative approuvant un tarif fixant une limite minimale et maximale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat ; que, s'agissant de l'interprétation des règles relatives à la libre prestation de services, la restriction à la libre prestation des services prévues par l'article 49 CE que constitue le tarif fixant les honoraires pour les prestations réservées aux avocats peut être justifiée si elle répond aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice et si les restrictions qu'elle impose n'apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs ; que les tarifs de postulation continuant à s'appliquer, aux termes de la loi du 25 janvier 2011 dans les instances en cours pendant la période transitoire, n'étant pas contraires au droit de l'union européenne, le moyen proposé par les consorts A... doit être écarté (ordonnance, p. 4 et 5) 1°) ALORS QUE les juridictions nationales sont tenues d'interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité d'une directive pour atteindre le résultat visé ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets n° 84-815 du 4 septembre 1984 et 2003-429 du 14 mai 2003, fixant le tarif des avoués, pour procéder à la vérification de l'état de frais de la SCP B..., en sa qualité d'avoué des consorts X..., Y... et Z..., sans avoir interprété le droit national à la lumière de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, prévoyant notamment à la suppression des avoués soumis à un tarif fixé par décret, au-delà du 28 décembre 2009, le Premier président a violé l'article 288, alinéa 3, du Traité de l'Union européenne et la directive 2006/ 123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; 2°) ALORS QU' en vertu du principe de primauté, le juge national est invité à assurer le plein effet des normes du droit de l'Union européenne, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, sans qu'il ait à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ; qu'en décidant néanmoins de faire application pure et simple du décret du 30 juillet 1980, modifié par les décrets n° 84-815 du 4 septembre 1984 et 2003-429 d u 14 mai 2003, pour procéder à la vérification de l'état de frais de la SCP B... quand il lui appartenait d'écarter ces dispositions contraires à la directive du 12 décembre 2006 relatives au marché intérieur, le Premier président a violé l'article 288 alinéa 3 du Traité de l'Union européenne et la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 969,58 ¿ le montant des frais et dépens dus à la SCP B..., déduction faite des provisions versées ; AUX MOTIFS QUE l'état de frais de la SCP B... s'élevant à la somme de 1.143,95 ¿ contestée par les consorts A... s'établit comme suit : -Emoluments : litige non évaluable en argent 1.000 unités de base correspondant à une valeur en litige de 418.049,99 ¿ donnant lieu à un émolument de 2.700 ¿ hors taxes, - débours : 610,77 ¿ et 174,38 ¿ ; qu'il échet de rappeler pour la clarté des débats, que par jugement en date du 18 mai 2006, le Tribunal de grande instance de BRIEY, saisi par les consorts A... d'une demande dirigée contre les consorts X... tendant à voir procéder à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur X... et Madame C..., veuve X..., ainsi qu'à l'annulation des actes des 17 avril 1946 et 27 avril 1973 portant sur l'immeuble situé à SANCY HAUT pour le réintégrer dans la masse successorale a : -dit qu'aucune donation déguisée n'a été faite le 17 avril 1946 de la nue propriété des droits portant sur l'immeuble sis à SANCY cadastrés section G n° 119 « le Château » au profit de Monsieur X... par Madame C..., -débouté les consorts A... de leur demande d'annulation des actes authentiques de vente des 17 avril 1946 et 27 avril 1973 portant sur l'immeuble sis à SANCY cadastré section G n° 119 « le Château » et de toutes leurs prétentions relatives audit immeuble, -ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de feu Marino X... décédé le 6 janvier 1945 et de feue Ceriza C... décédée le 7 mai 1970 ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre eux, -débouté les consorts A... de leurs demandes d'évaluation des biens supposés composer les successions et indemnités d'occupation, ainsi que de leur demande de rapport à la succession des biens personnels des consorts X..., de leur demande d'exclusion au partage des consorts X... pour ingratitude et de leur demande de dommages-intérêts, -condamné les consorts A... aux dépens ; que les consorts A... ont relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l'infirmation excepté en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Marino X... et Ceriza C... et la communauté de biens ayant existé entre eux, demandant à la Cour de : -prononcer la nullité de la vente au profit des consorts Y... le 27 avril 1993 et dire que l'acte leur est inopposable, -dire que l'immeuble sis à SANCY cadastré section G n° 119 « le Château » sera réintégré à la masse partageable, -ordonner le rapport de la masse partageable de l'immeuble de SANCY cadastré section G n° 119 « le Château », des biens meubles visés dans la déclaration de la succession et la prise de l'inventaire du 26 février 1948, des bijoux et autres terrains sis à SANCY, -dire et juger que les biens personnels et professionnels des consorts seront réintégrés dans la masse successorale, -condamner les consorts X... et Y... à leur payer à chacun 3.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, en intimant les consorts X..., les consorts Y... et les consorts Z... ; que les consorts X..., représentés par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants au paiement de dommages-intérêts ; que les consorts Y..., également représentés par SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, faisant valoir qu'ils sont totalement étrangers aux litiges successoraux opposant les consorts A... et les consorts X..., ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la Cour, dans son arrêt du 3 mai 2010, a : -réformé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté les consorts D... de leur demande d'annulation de l'acte de vente du 17 avril 1946 et statuant à nouveau de ce chef, a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes des consorts A... au titre ou à cause de l'acte du 17 avril 1946, -confirmé le jugement entrepris pour le surplus, -rejeté les prétentions des consorts A... à hauteur de Cour, -les a condamnés au paiement de 7.500 ¿ aux époux Y... à titre de dommages-intérêts, - condamné les consorts A... à verser aux consorts Y... et X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ; que le décret du 30 juillet 1980 modifié par les décrets des 4 septembre 1984 et 14 mai 2003 fixant le tarif des avoués prévoit que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent, aux termes de l'article 2 du tarif, la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que, selon les articles 9 et 11 du tarif, lorsque le litige est évaluable en argent, l'avoué est rémunéré par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé en unités de base dont le montant actuel est de 2,70 ¿ suivant un barème dégressif en fonction du montant du litige ; que, dans tous les cas, il a droit à une rémunération minimale de 50 unités de base ; que, par ailleurs, il résulte des articles 12 et 13 du tarif, que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, soit par le Conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant lui, soit par le Président de la formation qui a statué ou en cas d'empêchement par l'une des Conseillers, ce multiple de l'unité de base ne pouvant selon l'article 14 être inférieur à 21 unités ; qu'au vu des éléments qui précèdent, les consorts A... ne peuvent sérieusement soutenir que l'objet principal du litige était la requalification de l'acte de vente du 17 avril 1946 et que l'intérêt du litige doit être fixé au prix fixé audit acte, soit la somme de 304,90 ¿ ; que les demandes multiples des consorts A... relevant des opérations de partage successoral et les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer la valeur des biens sur lesquels portaient les contestations, l'intérêt du litige, non évaluable en argent, a été justement fixé par référence à un multiple de l'unité de base ; que le bulletin d'évaluation, soumis par les avoués, soit Maître B... et la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, au Président de la formation ayant rendu l'arrêt qui l'a signé le 6 décembre 2010 après avis de la Chambre des avoués, accorde un multiple 1.000 de l'unité de base représentant un intérêt du litige de 418.049,99 ¿ soit un droit proportionnel de 2.700 ¿ HT ; que ce bulletin d'évaluation a été régulièrement communiqué aux consorts A... par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON ainsi qu'ils l'admettent dans leurs écritures; que cette évaluation est parfaitement conforme à la complexité de l'affaire qui a opposé les consorts A... à plusieurs appelants et qui a donné lieu au dépôt de plusieurs jeux de conclusions en appel pour chaque partie ainsi qu'à la rédaction d'un arrêt de 15 pages ; que la demande de la SCP B... qui est fondée à porter en compte un droit proportionnel de 2.700 ¿ est parfaitement justifiée ; que le coefficient 1 (tableau A ligne 7) tient compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission, en l'espèce le prononcé d'un arrêt tranchant le principal (ordonnance, p. 5 à 7) ; ALORS QUE si le litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; qu'en se bornant à affirmer que le bulletin d'évaluation accordait un multiple 1.000 de l'unité de base représentant un intérêt du litige de 418.049,99 ¿, soit un droit proportionnel de 2.700 ¿ HT, et que cette évaluation était parfaitement conforme à la complexité de l'affaire qui avait opposé les consorts A... à plusieurs appelants, et qui avait donné lieu au dépôt de plusieurs jeux de conclusions en appel pour chaque partie ainsi qu'à la rédaction d'un arrêt de 15 pages, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le Premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués.
Articles de loi cités
article 49 CE que constitue le tarif fixanarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les aarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201434
Données disponibles
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- Résumé officiel
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