Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201431
- Date
- 26 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe et les productions, qu'un arrêt du 18 novembre 2010 ayant laissé leurs propres dépens, de première instance et d'appel, à leur charge dans un litige qui les avait opposés notamment au syndicat des copropriétaires de la résidence 1 rue Saint-Eleuthère à Paris, M. X..., la SCI Benoît du Loroux et la SCI Marionnaux (les SCI) ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Jean-Philippe Autier (l'avoué), avoué qui les avait représentés dans ce litige ; Sur le premier moyen, qui est identique, du pourvoi principal et du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... et les SCI font grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer et de fixer les frais de l'avoué à une certaine somme ; Mais attendu, sur le pourvoi principal de M. X..., que le recours formé par celui-ci contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 septembre 2009 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été rejeté par une ordonnance, insusceptible de recours, du premier président de la cour d'appel en date du 6 septembre 2010, c'est sans encourir la critique du moyen que le premier président a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu'il n'était pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la contestation élevée par M. X..., le 29 octobre 2010, jusqu'à l'issue du recours formé par M. X... et la SCI Marionnaux contre la décision de rejet de l'aide juridictionnelle intervenue dans l'instance au fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident formé par les SCI ; Mais sur le second moyen, qui est identique, du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en sa première branche tel que reproduit en annexe : Vu l'article 711 du code de procédure civile ; Attendu que le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; Attendu que pour inclure dans le compte le coût des significations de l'arrêt correspondant aux actes délivrés à chacun des intimés, l'ordonnance retient qu'il sont dus à l'avoué, M. X... et les SCI n'ayant pas requis une ordonnance de taxe à l'égard de l'huissier de justice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner la conformité de ces actes au tarif des huissiers de justice, au besoin après avoir invité M. X... et les SCI à appeler en la cause l'huissier de justice concerné, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans le décompte des frais de la SCP Jean-Philippe Autier les frais de quatre significations de l'arrêt, l'ordonnance rendue le 27 juin 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCP Jean-Philippe Autier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens identiques produits AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... et les SCI Benoit du Loroux et Marionnaud. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y a voir lieu à surseoir à statuer et d'avoir fixé les frais de la S.C.P. Jean-Philippe AUTIER conformément à son état de frais vérifié à hauteur de la somme de 854,66 ¿ ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la présente contestation jusqu'à l'issue du recours formé par M. Jacques X... et la SCI Marionnaux contre la décision de rejet de l'aide juridictionnelle intervenue dans l'instance au fond » (cf. ordonnance, p. 2 § 6) ; ALORS QUE les dépens sont pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle et ne peuvent donc faire l'objet d'une ordonnance de taxe ; qu'en l'espèce, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire a été accordé à Monsieur X... par la Cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 18 novembre 2010 ; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive se prononçant sur l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à Monsieur X... et à la SCI MARIONNAUX et en taxant les frais de la S.C.P. Jean-Philippe AUTIER conformément à son état de frais vérifié, à hauteur de la somme de 854,66 ¿, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 24 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 695, 696, 704, 708 à 713 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit mal fondé le recours formé par Monsieur X... et les SCI BENOIT DU LOROUX et MARIONNAUX et taxé les frais de la S.C.P. Jean-Philippe AUTIER conformément à son état de frais vérifié à hauteur de la somme de 854,66 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « statuant sur la contestation par M. X... et les sociétés précitées d'une saisie-attribution du 31 octobre 2008, cette Cour (pôle 4, chambre 8) a dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens ; que l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel dispose que les émoluments accordés aux avoués incluent "la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non pourvoi et que les dépens" ; que, selon l'article 21, 2°, du décret, sont dus à l'avoué au titre des déboursés, les frais de copies d'acte de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ; que selon l'article 22 du décret, il est alloué à l'avoué pour toute copie, expédition et photocopie mentionnées à l'article 21,2°, un émolument égal à deux unités de base par documents ; que les frais de signification de l'arrêt réclamés par l'avoué correspondent aux actes délivrés par l'huissier de justice à chacun des intimés et payés par l'avoué pour le compte des requérants ; qu'ils sont dus à l'avoué en vertu des textes précités, les requérants n'ayant pas requis à l'encontre de l'huissier de justice une ordonnance de taxe en application du tarif applicable à ces officiers ministériels ; que l'avoué devant nécessairement faire établir une copie de l'arrêt en vue de sa signification, en application de l'article 65 du décret du 2 avril 1960 prévoyant que sont "comptés comme déboursés les copies ou extraits de pièces à signifier, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ¿ ", la contestation de ce chef n'est pas fondée ; que le compte vérifié des dépens n'appelle, par ailleurs, aucune observation et doit être approuvé » (cf. ordonnance, p. 2 § 6) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contestation du montant des débours figurant dans le compte vérifié des dépens est dirigée contre l¿auxiliaire de justice qui en réclame paiement ; qu'en retenant, en l'espèce, que faute pour Monsieur X... d'avoir requis, à l'encontre de l'huissier de justice ayant procédé à quatre significations de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 novembre 2010, une ordonnance de taxe, celui-ci était mal venu à contester le montant du compte vérifié des dépens réclamés par son avoué, la S.C.P. Jean-Philippe AUTIER, en ce qu'il comptabilisait, dans les débours, au titre de ces quatre significations, des quadruples frais de signification, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 708 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 65 du décret du n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués n'est applicable qu'à l'égard des avocats postulants ; qu'en se fondant sur ce texte pour retenir, en l'espèce, que la S.C.P. Jean-Philippe AUTIER, avoué, devait nécessairement faire établir une copie de l'arrêt du 18 novembre 2010 en vue de sa signification, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 65 du décret du n° 60-323 du 2 avril 1960.
Articles de loi cités
article 708 du Code de procédure civilearticle 711 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA