Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201420
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 10 122 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 12 et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Piault Lacrampe-Carraze (la SCP), avoué qui l'avait représentée dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt laissant à chacune des parties la charge de ses dépens, et autorisant la SCP au recouvrement direct ; Attendu que pour rejeter la contestation de Mme X... et taxer à la somme de 2 337, 52 euros l'état de frais de la SCP, l'ordonnance retient que le multiple de 280 unités de base sollicité pour la demande non évaluable en argent, correspondant à un intérêt pécuniaire de 23 220 euros, a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui avait trait à la détermination de la date de prise d'effet du divorce et à la fixation du montant de la prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'importance ou la difficulté de l'affaire déterminant le multiple de l'unité de base devait être appréciée au regard des seuls chefs de demande non évaluables en argent, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCP Piault Lacrampe-Carraze aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit la contestation de madame X... mal fondée et d'AVOIR taxé les frais de la SCP PIAULT-LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, à la somme de 2 337, 52 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE « la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le président de la formation qui a statué ; aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté par les avoués de la cause, le président de la chambre a évalué à 280 UB le droit sollicité, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 23 220 euros ; ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui avait trait à la détermination de la date de prise d'effet du divorce et à la fixation du montant de la prestation compensatoire ; selon l'article 15, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et évaluables en argent, il est alloué : 1° Pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ; 2° Pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante : a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ; b) Le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au a) ; en l'espèce, l'évaluation de l'intérêt du litige relatif à la date de prise d'effet du divorce a été fixée à 23. 220 euros ; le montant de la prestation compensatoire a donné lieu au calcul d'un intérêt du litige fixé à 78 000 euros soit 1 300 euros par mois x 60 mois représentant le montant de la rente viagère ; le total des évaluations : 23 220 + 78 000 = 101 220 euros a donné lieu au calcul d'un émolument de 1 415 euros hors taxes ; conformément aux dispositions de l'article 17 du décret, la rémunération de l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 d'un coefficient déterminé au tableau A annexé, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission ; enfin, est appliqué, compte tenu du degré d'avancement de la procédure, un coefficient déterminé par le tableau A ; un coefficient supplémentaire déterminé par le tableau B peut être appliqué pour procédure spéciale et pour tenir compte des difficultés de la procédure ; il a été fait une application régulière du tableau A ligne 7 : coefficient 1 du tableau B article 19 : coefficient 0, 10 ; article 10 coefficient 0, 10 ; l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 1. 415 x 1, 20 = 1. 698 euros hors taxe n'encourt aucune critique ; aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent : 1) les frais d'actes d'huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ; 2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédures civile et visés à l'article 22 ; 3) les frais de voyage visés à l'article 23 ; les frais visés au § 2 ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas ; l'évaluation des débours et copies, soit 298, 24 euros HT n'est pas discutée ; ils entrent dans les prévisions de l'article 21 ; la SCP PIAULT-LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, a fait en l'espèce une exacte application du tarif » ; 1°) ALORS QUE, lorsque le litige comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et évaluables en argent, la détermination du multiple de l'unité de base envisagée aux articles 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués doit se faire en fonction de l'importance ou de la difficulté du seul chef de demande non évaluable en argent ; qu'en l'espèce, le chef de demande non évaluable en argent était constitué par la détermination de la date de prise d'effet du divorce et la demande évaluable en argent par la fixation du montant de la prestation compensatoire ; qu'en décidant que la détermination du multiple de l'unité de base (UB) avait été valablement menée compte tenu de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui avait trait à la détermination de la date de prise d'effet du divorce et à la fixation du montant de la prestation compensatoire, le juge taxateur, qui a ainsi appliqué le critère pris de l'importance et de la difficulté de l'affaire à l'ensemble des chefs de demande, a violé les articles 12, 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 2°) ALORS subsidiairement QUE, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer que, s'agissant de la détermination de la date de prise d'effet du divorce, devait être retenu un montant de unités de base correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 23. 220 euros, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 3°) ALORS QUE, saisi d'une contestation portant sur le calcul des émoluments, le juge taxateur doit rechercher si ce calcul a été correctement mené par l'avoué ; qu'en se bornant à retenir que le total des évaluations afférentes aux chefs non évaluable et évaluable en argent, soit 23 220 + 78 000 = 101 220 euros, avait donné lieu au calcul d'un émolument de 1 415 euros HT sans rechercher si, en application des dispositions règlementaires, ce calcul était exact, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 4°) ALORS QUE le tableau B en annexe du décret du 30 juillet 1980 comporte des articles numérotés 11 à 30 ; qu'en se référant à l'article 10 de ce tableau, article inexistant, pour retenir un coefficient de 0, 10, le juge taxateur a violé l'article 18 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 5°) ALORS en tout état de cause QU'il résultait du propre décompte de la SCP PIAULT, LACRAMPE-CARRAZE (courrier du 29 septembre 2011) que madame X... n'était plus redevable que d'une somme de 1 348, 84 ¿ (2 337, 52 ¿ 992, 68) ; qu'en taxant à la somme de 2 337, 52 ¿ l'état de frais de la SCP PIAULT, LACRAMPE-CARRAZE, sans déduire la somme déjà versée, le juge taxateur a violé les articles 1 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Articles de loi cités
article 10 coefficientarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA