Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201419
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alléguant des nuisances provenant d'un fonds voisin occupé par la société Dumesnil, M. et Mme X... ont saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir constaté que la preuve du ruissellement des eaux était rapportée, retient que la situation n'est pas le fait unique de la société Dumesnil, que des aménagements doivent être entrepris par les services administratifs pour faire face à ce type de désordres et que la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement n'a pas relevé de point de non-conformité des installations de la société aux dispositions réglementaires applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle caractérisait l'existence d'un litige potentiel entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Dumesnil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer une mesure d'expertise in futurum portant sur les nuisances qu'ils subissent ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par le juge des référés ; qu'il appartient cependant à celui qui le réclame de justifier de l'existence de ce motif légitime ; qu'en l'espèce, le constat d'huissier du 10 janvier 2011 versé au débat par M. et Mme X... évoque : la présence de deux mares visibles depuis la route apparaissent remplies d'eaux dans la propriété voisine DAUMESNIL. Dans l'une d'elles, il existe deux grosses sections de tuyaux annelés de couleur jaune, l'existence d'un écoulement alimenté en eaux pluviales de ruissellement qui vient s'épancher sur la voirie en flaques d'eau et en passant juste devant l'entrée de la propriété des requérants. Cette eau boueuse et souillée se répand ensuite sur la voirie qui est elle-même ainsi inondée et pourvue de caniveaux, la présence en amont du terrain de l'entreprise DAUMESNIL, d'une surface de terre surélevée formant ainsi une mare d'eau boueuse qui s'évacue partiellement en direction du terrain des appelants, longe la clôture grillagée séparative des fonds, avant de venir alimenter en ruisseaux la voirie en contrebas ; que ce document atteste par la configuration même des lieux et la description du ruissellement des eaux que la situation n'est pas le fait unique des défendeurs, ce que les appelants ne sauraient contester compte tenu des nombreux courriers et doléances qu'ils ont transmis aux services communaux ; que les causes multiples du problème lié à l'écoulement des eaux sont rapportées par d'autres pièces notamment un constat d'huissier du 21 mars 2011 qui fait état d'un écoulement se déversant de façon importante et ininterrompue sur la parcelle de SA DUMESNIL et provenant d'un champ voisin et de la route de Roumare ; qu'enfin les courriers des services administratifs évoquent l'aménagement nécessaire à entreprendre pour faire face à ce type de désordre ; que par ailleurs, le 23 novembre 2009 la DRIRE, à la suite d'une inspection faite le 13 août 2009 des établissements de la société SA DUMESNIL n'a pas relevé de point de non-conformité des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007 relatif aux silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables ; que de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que les conditions justifiant une nouvelle expertise ne sont pas rapportées par les demandeurs qui, en l'état, ne justifient pas d'un intérêt légitime ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les demandeurs affirment mais ne démontrent pas que les travaux n'ont pas été effectués ; que les pièces du dossier, notamment des écrits de la commune et d'un procès-verbal d'huissier en date du 23 février 2010, démontrent que la situation n'est pas le fait unique de la SA DUMESNIL et qu'elle provient de la situation géotechnique des lieux nécessitant un aménagement qui est plus d'ordre public que de l'ordre privé ; que les pièces démontrent en effet un problème général alors que rien, à part les dires des demandeurs, ne démontre une pollution olfactive ou la responsabilité des aménagements de la propriété de la SA DUMESNIL ; que dans ces conditions une expertise qui ne pourrait concernées que la propriété de la SA DUMESNIL n'apparaît pas justifiée ; 1°) ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel ; qu'en jugeant que les nuisances subies par les époux X... n'étaient pas le fait unique de la SA DUMESNIL pour caractériser l'absence d'intérêt légitime alors qu'il résultait de ses propres constatations que «la situation litigieuse n'est pas le fait unique» (arrêt, p. 4, antépénultième al) de la SA DUMESNIL, admettant que ainsi ces nuisances étaient pour partie imputables à la SA DUMESNIL et qu'elles constituaient donc un litige potentiel, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les mesures d'instruction in futurum peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en jugeant que «les courriers des services administratifs évoquent l'aménagement nécessaire à entreprendre pour faire face à ce type de désordre» (arrêt, p. 4, dernier al.) pour justifier le refus de prononcer l'expertise demandée, alors que ces travaux effectués par des entreprises publiques ne pouvaient porter sur la propriété privée de la SA DUMESNIL de sorte qu'ils ne permettaient pas de mettre fin à la totalité des nuisances subies par les époux X..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE par un courrier du 23 novembre 2009, la DRIRE avait relevé sur le terrain de la SA DUMESNIL l'existence de «gênes occasionnées par un mauvais écoulement des eaux» qui justifiaient qu'en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, le système d'évacuation des eaux soit repris ; qu'en jugeant que la DRIRE n'avait «pas relevé de point de non-conformité des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007 relatif aux silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables» (arrêt, p. 5, al.1er), la cour d'appel a dénaturé le courrier du 23 novembre 2009 et partant violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse le respect des dispositions légales conventionnelles ou réglementaires n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage susceptibles de revêtir un caractère manifestement illicite ; qu'en relevant que «le 23 novembre 2009 la DRIRE, à la suite d'une inspection faite le 13 août 2009 des établissements de la société SA DUMESNIL n'a pas relevé de point de non-conformité des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007 relatif aux silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables» (arrêt, p.5, al.1er) pour rejeter la demande d'expertise des époux X... visant la propriété de la SA DUMESNIL, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que «rien, à part les dires des demandeurs, ne démontre une pollution olfactive ou la responsabilité des aménagements de la propriété de la SA DUMESNIL» (ordonnance de référé, p.3, al.3), alors que dans le même temps elle relevait que le constat d'huissier du 10 janvier 2011 «atteste par la configuration même des lieux et la description du ruissellement des eaux que la situation n'est pas le fait unique de la SA DUMESNIL » (arrêt, p. 4, antépénultième al. ; ordonnance de référé, p. 3, al. 2) admettant ainsi que la SA DUMESNIL était pour partie responsable des nuisances subies par les époux X..., la cour d'appel s'est contredite et partant violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 512-12 du code de larticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA