Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201417
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 11 466 144 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2011), que la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a consenti un prêt notarié à M. et Mme X... et Mme Y... ; que, par un arrêt irrévocable, la banque a été condamnée à payer à cette dernière des dommages-intérêts représentant 95 % du montant de la créance résiduelle de prêt arrêté au jour de l'arrêt ; que M. et Mme X... ont payé la totalité du solde du prêt ; que, postérieurement, Mme Y... a fait signifier à la banque son titre et un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des dommages-intérêts ; que la banque a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, en opposant l'exception de compensation ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que la créance de dommages-intérêts que détenait Mme Y... à son encontre s'est compensée de plein droit le 25 juin 2009 à hauteur de 95 % de la créance résiduelle de prêt qu'elle-même détenait à son égard, et partant, de sa demande de condamnation de celle-ci à lui restituer la somme de 65 231,92 euros augmentée des intérêts au taux légal, et de décider que le commandement aux fins de saisie-vente du 1er décembre 2009 était valable, alors, selon le moyen, que la compensation légale produit son effet extinctif, de plein droit, à l'instant où les conditions en sont réunies et même à l'insu des débiteurs ; que son effet peut être invoqué à tout moment ; qu'en décidant néanmoins que la créance de dommages-intérêts que détenait Mme Y... à son encontre, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juin 2009, ne pouvait être compensée avec la créance résiduelle de prêt de cette dernière, motif pris que les conditions de la compensation, devant être appréciées à la date du commandement aux fins de saisie-vente, n'étaient plus réunies à cette date, dès lors qu'elle avait reçu entre temps de M. et Mme X..., codébiteurs de Mme Y..., le paiement du solde du prêt, de sorte que sa créance était éteinte à cette date, la cour d'appel, qui a refusé de faire produire ses effets à la compensation intervenue de plein droit, antérieurement au paiement effectué par M. et Mme X..., entre les créances réciproques de la banque et de Mme Y..., a violé les articles 1289 et 1290 du code civil et l'article 50 ancien de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, par motifs propres et adoptés, que la banque avait contesté que Mme Y... soit bénéficiaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, d'autre part, qu'elle avait obtenu, conformément à un protocole d'accord signé en 2004, le paiement pour son montant total, dès le 21 juillet 2009, par M. et Mme X..., co-emprunteurs, de sa propre créance et, enfin, qu'elle n'avait opposé à Mme Y..., l'exception de compensation qu'après la délivrance du commandement du 1er décembre 2009, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la banque ne pouvait pas invoquer l'existence d'une créance susceptible de s'être compensée avec sa dette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse méditerranéenne de financement. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) de sa demande tendant voir juger que la créance de dommages-intérêts que détenait Madame Y... à son encontre s'est compensée de plein droit le 25 juin 2009 à hauteur de 95% de la créance résiduelle de prêt détenue par la CAMEFI à son égard, et partant, de sa demande condamnation de Madame Y... à lui restituer la somme de 65.231,92 euros augmentée des intérêts au taux légal, et d'avoir décidé que le commandement aux fins de saisie-vente du 1er décembre 2009 était valable ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles appartenant à son débiteur ; que le commandement aux fins de saisie-vente contesté est fondé sur un arrêt rendu le 25 juin 2009, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que cette décision condamne la Caisse Méditerranéenne de Financement à payer à Madame Marie-Josée Y..., dans la limite de la somme de 114 661,44 euros, des dommages et intérêts, représentant 95 % du montant de la créance résiduelle de prêt, ce montant étant arrêté au jour de l'arrêt ; que son caractère exécutoire n'est pas discuté, alors que le pourvoi formé à son encontre, qui a fait l'objet d'une radiation pour défaut d'exécution, puis d'un réenrôlement, ne revêt aucun caractère suspensif; que le montant visé dans son dispositif constitue une créance liquide et exigible, en ce qu'il est déterminable ; que le décompte de prêt établi par la CAMEFI le 31 mai 2009, mentionne, en effet, un solde de 68 995,18 ¿ ; que cette décision ne fait état d'aucune compensation judiciaire ; que la Caisse Méditerranéenne de Financement a réclamé aux autres débiteurs solidaires le montant total du solde du prêt et non seulement 5 % de celui -ci ; qu'il résulte des dispositions des articles 1289 et 1291 du Code civil que la compensation ne s'opère que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, dès lors que leurs créances sont également liquides et exigibles ; que les conditions de la compensation doivent être appréciées à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, 1er décembre 2009, et non à celle de la décision rendue par la Cour d'appel le 25 juin 2009 ; que si une saisie des rémunérations de Madame Marie-Josée Y... a été autorisée par jugement du 2 octobre 2003, confirmé par arrêt du 7 mars 2007, au profit de la Caisse Méditerranéenne de Financement, sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 27 juin 1994, à concurrence de la somme de 109 041,27 ¿, en principal, outre 3 329,71 ¿, pour les intérêts, il apparaît que des versements ont été réalisés depuis lors par les époux X..., en exécution du protocole d'accord signé avec la CAMEFI, le 25 février 2004 ; que le relevé de compte établi le 19 mars 2010, par le notaire des époux X..., co-emprunteurs avec Madame Marie-Josée Y... du prêt litigieux, révèle un versement de 69 833,91¿, intervenu le 21 juillet 2009, au profit de la Caisse Méditerranéenne de Financement ; que par courrier du 29 septembre 2009, la Caisse Méditerranéenne de Financement a donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque sur le bien immobilier financé par le prêt litigieux ; que dans ces conditions, la CAMEFI ne pouvait plus invoquer l'existence d'une créance à l'égard de Madame Marie-Josée Y..., susceptible de compensation, celle-ci étant éteinte ; que le commandement aux fins de saisie-vente doit être validé à concurrence de 95 % du montant fixé par le décompte susvisé, soit 65 231,92 ¿, outre la somme de 2 000 ¿, correspondant à l'indemnité prévue par l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de restitution formée par la Caisse Méditerranéenne de Financement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société CAMEFI invoque la compensation qui s'est opérée de plein droit à la date de l'arrêt en application de l'article 1290 du Code civil ; que la Société CAMEFI explique qu'elle était porteur à l'encontre de Mme Y... d'un titre exécutoire à savoir la copie exécutoire de l'acte de prêt reçu par Maître A... constatant une créance résiduelle d'un montant de 68.665,18 née du prêt octroyé ; que par l'effet de l'arrêt, Mme Y... a été dispensée du paiement de sa dette à hauteur de 95% et ne restait donc devoir que 5% de la créance résiduelle soit 3.433,25 euros ; que la Cour a indiqué n'avoir à statuer en restitution de sommes ; que cependant, si la compensation s'était opérée de plein droit comme le soutient la société CAMEFI, la créance résiduelle de cette société au titre du prêt aurait alors été atteinte à hauteur de 95% ; que dès lors elle n'aurait pu poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance résiduelle à l'encontre des autres débiteurs solidaires comme elle l'a ensuite fait puisqu'elle a obtenu le paiement de 100% de sa créance résiduelle et non 5% de sa créance résiduelle le 21 juillet 2009 ; qu'ainsi, la Société CAMEFI ne peut invoquer la compensation entre la créance résiduelle et les dommages et intérêts alloués ; que Mme Y... est donc en droit de poursuivre le paiement de sa créance de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société CAMEFI a été condamnée ; qu'en conséquence, il convient de débouter la société CAMEFI de toutes ses demandes et de dire que le commandement aux fins de saisie-vente ainsi que le procès-verbal de saisie-vente sont valides mais doivent être cantonnés pour permettre le paiement de la somme de 65.231,92 euros en principal ; ALORS QUE la compensation légale produit son effet extinctif, de plein droit, à l'instant où les conditions en sont réunies et même à l'insu des débiteurs ; que son effet peut être invoqué à tout moment ; qu'en décidant néanmoins que la créance de dommages-intérêts que détenait Madame Y... à l'encontre de la Société CAMEFI, en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juin 2009, ne pouvait être compensée avec la créance résiduelle de prêt de cette dernière, motif pris que les conditions de la compensation, devant être appréciées à la date du commandement aux fins de saisie-vente, n'étaient plus réunies à cette date, dès lors que la Société CAMEFI avait reçu entre temps des époux X..., codébiteurs de Madame Y..., le paiement du solde du prêt, de sorte que sa créance était éteinte à cette date, la Cour d'appel, qui a refusé de faire produire ses effets à la compensation intervenue de plein droit, antérieurement au paiement effectué par Monsieur et Madame X..., entre les créances réciproques de la Société CAMEFI et de Madame Y..., a violé les articles 1289 et 1290 du Code civil et l'article 50 ancien de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1290 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA