Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201395
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle de 1948 à 1984 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles viennent les Charbonnages de France, Joseph X... a été atteint d'un adénocarcinome bronchique constaté par un certificat médical du 30 juillet 1986 ; qu'après le décès de celui-ci, survenu le 13 août 1986, Mme Y..., veuve X... a sollicité, en 2004, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre des tableaux n° 25 et n° 30 bis auprès de la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les Mines de l'Est (la caisse), laquelle lui a opposé un refus ; que contestant cette décision, s'agissant de la demande formulée au titre du tableau n° 30 bis, Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours dont elle a été déboutée par jugement du 14 février 2007 ; qu'ayant formulé une nouvelle demande, le 19 mai 2006, au titre du tableau n° 25 A2, sur la base d'un certificat médical du 12 mai 2006, rejetée par la caisse, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que l'adénocarcinome bronchique dont la reconnaissance est demandée au titre du tableau n° 25 A2 des maladies professionnelles a été diagnostiqué pour la première fois à l'occasion d'une biopsie bronchique réalisée le 30 juillet 1986 ; qu'en l'état des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, il appartenait à Mme Y... d'exercer ses droits dans les deux années suivant cette première constatation médicale ; que la prescription étant ainsi acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998, les nouvelles dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 1er, qui assimilent la date de l'accident à la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ne peuvent être invoquées utilement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le certificat médical produit au soutien de la demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Joseph X... n'établissait pas un diagnostic distinct du diagnostic initial, représentant un nouveau cas de désignation de la maladie figurant au tableau n° 25 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-286 du 28 mars 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les Mines de l'Est et la société Charbonnages de France, représentée par son liquidateur, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les Mines de l'Est ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 décembre 2009 ayant déclaré recevable la demande de Mme Madame Pauline X... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de feu son époux, Monsieur Joseph X..., mais l'ayant rejetée au fond, AUX MOTIFS QUE sur la prescription des droits de Pauline Y..., pour débouter Mme Y... de ses demandes, les premiers juges ont considéré que si les droits de l'intéressée n'étaient pas prescrits, le délai de deux ans ne courant à compter du décès qu'en cas de révision, la maladie désignée au tableau n° 25A2 n'était pas caractérisée dès lors que professeur Z..., dont le rapport a été homologué par le tribunal dans son jugement prononcé le 14 février 2007, n'avait retenu l'existence ni d'une silicose, ni d'une atteinte bronchique maligne secondaire provoquée par l'exposition à l'amiante ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code ; que l'article 40-1 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a modifié l'article 461-1 alinéa 1 qui dispose désormais : "En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'' ; que cependant, cette nouvelle rédaction ne peut s'appliquer que lorsque la prescription des droits n'est pas acquise avant la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 29 décembre 1998 ; qu'au cas présent, il ressort des pièces produites par Mme Y... que l'adénocarcinome bronchique dont la reconnaissance est demandée au titre du tableau n° 25A2 des maladies professionnelles a été diagnostiqué pour la première fois à l'occasion d'une biopsie bronchique réalisée le 30 juillet 1986 par le docteur A... ; qu'en l'état des textes précités, il appartenait à Mme Y... d'exercer ses droits dans les deux années suivant cette première constatation médicale ; que la prescription étant ainsi acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998, les nouvelles dispositions de l'article L 461-1 alinéa 1 ne peuvent invoquées utilement ; que dans ces conditions, la demande déposée le 19 mai 2006 par Mme Y... ne peut qu'être rejetée ; que partant, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, la cour substituant ses motifs à ceux adoptés par les premiers juges, ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTÉS QUE, sur la recevabilité, formé le 30 septembre 2006, dans le délai de deux mois de la notification (8 septembre 2006) de la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2006, le recours de Madame Pauline X... est, sur ce point, recevable ; qu'il est également recevable sous l'angle de la prescription, le délai de deux ans commençant à courir le jour du décès de la victime ne concerne que la demande en révision (article L 431-2 3°) du code de la sécurité sociale) ce qui n'est pas le cas ici ; qu'il est encore recevable eu égard au jugement du 14 février 2007, celui-ci n'ayant statué que sur la maladie du tableau 30 B ; qu'il est toujours recevable, puisque la décision attaquée est celle du 13 juillet 2006 (et non celle du 4 mars 2005) confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2006 ; qu'aucun motif d'irrecevabilité n'entache le recours de Madame X... ; que, sur le bien-fondé, toutefois, il n'en sera pas de même en ce qui concerne le bien-fondé du recours ; que le tableau 25 A2 décrit ainsi le cancer broncho-pulmonaire dont, selon Madame X..., son mari aurait souffert : « Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : cancer broncha pulmonaire primitif. » ; que cette pathologie est donc étroitement liée à la silicose dont elle est la conséquence ; que si le jugement du 14 février 2007, statuant sur une autre maladie que celle présentement alléguée ne peut être invoqué comme cause d'irrecevabilité, il ne peut, en revanche être ignoré dans la présente procédure ; que ce jugement ayant fait justice des critiques de Madame X... quant au rapport du Professeur Z..., lequel concluait ainsi : « Au vu des éléments du dossier présenté il n'est pas possible de reconnaître chez M. X... l'existence d'une silicose nettement caractérisée ni d'une atteinte bronchique maligne secondaire à une exposition à l'amiante » pour ne pas admettre l'existence de la maladie du tableau 30 B, le tribunal ne saurait, sans se contredire, recourir à une expertise afin de savoir s'il existait une silicose, laquelle n'a pas été reconnue par l'expert ; que le jugement du 14 février 2007 ayant homologué le rapport d'expertise du Docteur Z... quant à l'absence de silicose comme cause possible de la maladie du tableau 30 B, la maladie du tableau 25 A 2 doit être écartée pour la même raison ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise ; que la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2006 sera confirmée et le recours de Madame X... ne sera pas accueilli, ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif constitue un défaut de motifs ; qu'en confirmant dans son dispositif le jugement entrepris qui avait déclaré recevable mais infondée la demande de Mme X... cependant, qu'elle jugeait dans ses motifs que la demande était prescrite et partant irrecevable, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est prescrite, ce qui est cause d'irrecevabilité, ne peut statuer au fond ; qu'en jugeant que l'action de Mme X... était prescrite tout en confirmant purement et simplement le jugement qui avait déclaré sa demande recevable mais non fondée, la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile, ALORS, DE PLUS, QU'il résulte de la combinaison des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la première constatation médicale de la maladie, et qu'en cas de nouvelle déclaration de la maladie sur le fondement d'un autre cas de désignation du tableau ou d'un tableau de maladies professionnelles, ladite prescription ne court que du jour de la constatation de cette seconde maladie : qu'en déclarant prescrite la demande de Madame X... formée le 19 mai 2006 pour une maladie diagnostiquée pour la première fois le 30 juillet 1986, tout en constatant que cette maladie n'était alors caractérisée que par référence aux affections prévues par les tableaux n° 25 et 30 bis des maladies professionnelles, et que ce n'était que par un certificat médical ultérieur du 12 mai 2006 que cette maladie avait été désignée comme étant celle prévue par le tableau n° 25 A2 créé entre-temps, ce dont il résultait que cette nouvelle demande du 19 mai 2006 n'était nullement prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ces textes, qu'elle a donc violés par fausse application ; ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 25 A2 des maladies professionnelles vise les manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotiques ; qu'en écartant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... au seul motif de l'absence d'une silicose nettement caractérisée, sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces, si cette maladie ne comportait pas au moins les simples signes de nature silicotiques prévus par ce tableau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et tableau susvisés.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201395
Données disponibles
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