Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201378
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de l'Hérault a notifié à la société Casino de Palavas (la société) une mise en demeure comprenant plusieurs chefs de redressement que la société a contestés devant une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de la société concernant l'avantage en nature constitué par la mise à disposition à son président et directeur général d'un véhicule, l'arrêt retient que ni le caractère privé ni le caractère permanent de son utilisation par celui-ci ne ne sont démontrés et que l'union de recouvrement n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il y a lieu de considérer que ce véhicule ne constitue pas un avantage en nature au sens des textes en vigueur ; Attendu qu'en statuant ainsi, en mettant la preuve de l'avantage en nature à la charge de l'union de recouvrement alors que celle-ci produisait un procès-verbal de l'inspecteur du recouvrement, document faisant foi jusqu'à preuve du contraire, aux termes duquel il avait constaté qu'un véhicule AUDI A8 V6 était mis à la disposition permanente du président et directeur général de la société à des fins non professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement concernant l'avantage en nature, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Casino de Palavas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino de Palavas à payer à l'URSSAF de l'Hérault la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'URSSAF) de l'Hérault IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF de l'Hérault sur l'assiette des cotisations dues par la société CASINO DE PALAVAS en ce qu'il portait sur l'avantage en nature véhicule AUX MOTIFS QUE l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition d'un salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou d'un véhicule dont l'employeur a acquis la propriété dans le cas de location avec option d'achat ; qu'il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé et donc en dehors du temps de travail un véhicule professionnel ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des dépenses réellement engagées, l'avantage résultant de l'usage privé devant être effectué d'après les forfaits prévus ; qu'en l'espèce, c'était par des motifs pertinents, clairs et complets que la cour adoptait, que pour annuler le redressement concernant l'avantage en nature véhicule, le tribunal avait relevé que ni le caractère privé, ni le caractère permanent de l'utilisation par M. X... n'étaient démontrés en l'espèce, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que ce véhicule ne constituait pas un avantage en nature au sens des textes en vigueur ; que L'URSSAF n'apportait pas d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation des premiers juges ; qu'il suffisait d'ajouter que la seule mention dans le procès-verbal de l'inspecteur de l'URSSAF de ce que M. MASQUELIER PDG bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule loué par l'entreprise sans aucun commencement de preuve, ne permettait pas audit procès-verbal de faire foi jusqu'à inscription de faux et ainsi, de renverser la charge de la preuve ; qu'il convenait donc de confirmer le jugement en ce qu'il avait annulé le redressement relatif à l'avantage en nature et toutes autres dispositions non critiquées par les parties en cause d'appel ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, que selon le rapport de contrôle comptable d'assiette "M. Jean-Marc X... PDG de la SAS CASINO DE PALAVAS, bénéficiait d'une mise à disposition d'un véhicule de tourisme loué par l'entreprise, aucun écrit ne venant réglementer l'usage de ce véhicule, la mise à disposition qui en est faite étant gratuite et permanente (notamment aucun emplacement protégé ne permet de garer le véhicule de l'entreprise et il n'est pas prouvé que le véhicule n'est pas utilisé à des fins personnelles) ; que ces observations étaient un peu courtes ; qu'elles tenaient étayées par des constatations pour le moins insuffisantes ; qu'en effet l'inspecteur de l'URSSAF, pour étayer l'allégation selon laquelle on se trouvait en présence d'un avantage en nature, évoquait l'absence d'un parking réservé du véhicule, alors que la société CASINO DE PALAVAS indiquait, sans être contredite, qu'un parking public mais affecté principalement au casino était situé face à cet établissement ; que par ailleurs la preuve de l'usage personnel et exclusif du véhicule par M. X... n'était pas apportée et il était pour le moins surprenant de noter, à suivre l'inspecteur auteur du rapport, qu'il faudrait que ce soit à la société CASINO DE PALAVAS d'apporter la preuve contraire ; que sans être démentie, la société pouvait alléguer que le véhicule était en réalité mis à la disposition de l'entreprise et que M. X... s'en servait comme tous les autres membres et à aucun moment à usage personnel puisque disposant lui-même pour ce faire de son propre véhicule, ce véhicule étant sous la responsabilité des membres de la direction des jeux du casino et utilisé notamment pour conduire des clients qui avaient des difficultés pour se déplacer (personnes âgées, fatiguées ou prises de boisson) ; que ni le caractère privé, ni le caractère permanent de l'utilisation par M. X... n'étaient au cas d'espèce démontrés de sorte qu'il y avait lieu de considérer que ce véhicule ne constituait pas un avantage en nature au sens des textes en vigueur. ALORS QUE la mise à disposition d'un véhicule de tourisme au PDT du CASINO DE PALAVAS, dont aucun écrit ne réglemente l'usage et dont l'entreprise assume entièrement la charge, constitue un avantage en nature soumis à cotisations de sécurité sociale, sauf à l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe, -et qui ne peut résulter de ses seules allégations-, que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature par la démonstration de l'usage strictement professionnel dudit véhicule ; et qu'en méconnaissant la valeur probante du procès-verbal de l'inspecteur du recouvrement qui avait établi l'existence de l'avantage en nature et en renversant la charge de la preuve, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 243-7 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA