Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201317
- Date
- 19 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Abdelkader X..., décédé en cours d'instance et aux droits duquel vient sa veuve, Mme Y..., qui demeurait au Maroc, avait formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse une demande de rachat de cotisations pour une période d'activité salariée exercée en Algérie ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'Abdelkader X...n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit Monsieur X...Abdelkader non fondé en son recours et de l'en avoir débouté et d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 26 septembre 2006 ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie ; AUX MOTIFS QUE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) est représentée par Madame Z... en vertu d'un pouvoir général ; ALORS D'UNE PART QUE, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier être titulaire d'un mandat spécial à l'exception des avocats ; qu'en retenant que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) était représentée par Madame Z... « en vertu d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) était représentée par Madame Z... en vertu d'un pouvoir général, sans nullement rechercher ni préciser la qualité de ce représentant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 124-5 du Code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit Monsieur X...Abdelkader non fondé en son recours et de l'en avoir débouté et d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse du 26 septembre 2006 ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie ; AUX MOTIFS QUE M. Abdelkader X...qui a signé le 31 octobre 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Abdelkader X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; ALORS QU'en vertu de l'article 684 du Code de procédure civile et de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle au Maroc est transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel il se trouve ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement entrepris, que Monsieur Abdelkader X..., demeurant au Maroc, a signé le 31 octobre 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience mais n'était ni présent ni représenté à celle-ci, cependant qu'il appartenait à la Cour de statuer au regard d'une convocation régulière, dans les formes prévues par l'article 684 du Code de procédure civile et de la convention judiciaire franco-marocaine susvisée, soit par transmission au parquet étranger compétent, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, les articles 14, 683 du Code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine susvisée ;
Articles de loi cités
article L. 124-5 du Code de la sécurité socialearticle 684 du Code de procédure civile et de laarticle 931 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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