Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201297
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2012), que la société Oxymétal Ouest (la société) a formé un recours auprès d'un tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée par M. X... ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X..., alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal de manière équitable ; que le juge a l'obligation en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, notamment en ordonnant la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; et qu'en statuant en l'absence de l'appelant, qui, justifiant du motif légitime de son absence à l'audience, avait sollicité la réouverture des débats pour faire valoir ses moyens et prendre connaissance de ceux de son adversaire, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 444 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, la faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oxymétal Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Oxymétal Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Oxymétal Ouest. IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré opposable à la société OXYMETAL OUEST la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... AUX MOTIFS QUE, la partie appelante n'ayant pas comparu ni personne pour elle, les dispositions de l'article 937 du Code de procédure civile ne prévoyant que la convocation des parties et aucune autre disposition du même Code ne prévoyant qu'une convocation doive être adressée aux conseils des parties, sa défaillance, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel ; que, par ailleurs la cour n'en relève aucun, d'ordre public, qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris ; que celui-ci ne pourra donc qu'être confirmé. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal de manière équitable; que le juge a l'obligation en toutes circonstances de faire observer et d'observer luimême le principe de la contradiction, notamment en ordonnant la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; et qu'en statuant en l'absence de l'appelant, qui, justifiant du motif légitime de son absence à l'audience, avait sollicité la réouverture des débats pour faire valoir ses moyens et prendre connaissance de ceux de son adversaire, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 444 du Code de procédure civile et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 937 du Code de procédure civile ne prévoyarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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