Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201292
- Date
- 12 septembre 2013
- Condamnation
- 23 391 030 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 2011), que le 14 septembre 2004, M. X..., qui circulait au volant d'un véhicule de fonction, a été blessé lors d'une collision avec un cervidé ; qu'en désaccord avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) sur le montant de son indemnisation, il a assigné celui-ci ainsi que la caisse primaire d'assurances maladie de la Vienne (la caisse) aux fins de réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le solde de l'indemnité qui lui est due et, statuant à nouveau de ce chef, de limiter l'indemnisation que lui doit le FGAO à la somme de 50 595,41 euros, après déduction de la créance de la caisse, alors, selon le moyen, que pour évaluer le préjudice professionnel subi par M. X..., le premier juge avait très clairement pris en compte le fait que la victime percevait « une rente d'accident du travail représentant une somme de totale de 233 910,30 euros », et c'est en raison du versement de cette rente qu'il avait estimé qu'aucune indemnité pour perte de gains futurs n'était due à la victime et qu'il convenait de ne lui octroyer qu'une indemnité compensatrice de l'incidence professionnelle d'un montant de 150 000 euros ; que la cour d'appel a expressément jugé que la dévalorisation professionnelle subie par M. X... avait ainsi « été justement évaluée à 150 000 euros par le premier juge », ce qui impliquait nécessairement de prendre acte de la déduction de la rente pour accident du travail déjà opérée par ce dernier sur les postes de préjudices en cause ; qu'en jugeant néanmoins qu'il convenait de déduire la rente accident du travail de la somme « justement évaluée » par le premier juge, qui avait pourtant déjà appliqué cette déduction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 421-1 du code des assurances ; Mais attendu que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réalité d'un préjudice pour perte de gains professionnels d'un montant de 2 400 euros pendant deux cent vingt-huit mois n'est nullement démontrée ; que si la médecine du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. X... au poste qu'il occupait, ce qui a entraîné son licenciement, la fiche rédigée à cette occasion précise qu'il est apte à un poste de bureau d'études ; que l'expertise médicale fait ressortir qu'il est dans l'incapacité de reprendre une activité nécessitant responsabilité et organisation du travail en équipe, mais qu'il pourrait occuper un emploi subalterne sans responsabilité et sans nécessité de travail en équipe ; que l'incidence professionnelle est donc certaine, mais que M. X..., qui est né en 1963, n'est pas pour autant dans l'incapacité de travailler et se trouve en recherche d'emploi ; qu'il perçoit, par ailleurs, une rente d'accident du travail représentant une somme totale de 233 910,30 euros ; que la prétention de la victime de toucher l'intégralité de son salaire depuis la date de son accident jusqu'à celle de sa retraite est donc sans fondement ; qu'en revanche, il est indéniable que les conséquences de l'accident entraînent pour M. X... une véritable dévalorisation professionnelle dont l'indemnisation a été justement évaluée à la somme de 150 000 euros par le premier juge, mais qu'il convient de déduire de celle-ci le montant de la rente pour accident du travail qu'il perçoit ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence de perte de gains professionnels futurs, la rente d'accident du travail perçue par M. X... devait être déduite de l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice patrimonial de l'incidence professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le solde de l'indemnité due à la victime et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir limité l'indemnisation due par le FONDS DE GARANTIE à Monsieur X... à la somme de 50.595,41 euros, après déduction de la créance de la CPAM de la VIENNE ; AUX MOTIFS QUE « M. X..., né le 16 mars 1963 était âgé de 41 ans au moment de l'accident et 43 ans au moment de la consolidation de son état ; Qu'il exerçait la profession de conducteur de travaux, a subi un traumatisme crânien suivi de coma et un traumatisme du rachis lombaire avec fracture de la quatrième vertèbre (L4) sans trouble neurologique médullaire ; Que les activités de loisirs signalées au médecin expert consistait à rechercher des livres anciens et des objets de brocante mais qu'il a dû abandonner la lecture et présente d'importants troubles de l'organisation du discours, ne parvenant pas à raconter de façon cohérente une histoire simple ou un conte enfantin et disposant d'un raisonnement limité ; Que l'organisme social a pris en charge le préjudice de M. X... au titre de la législation sur les accidents de travail (trajet) ; Que le docteur Hervé Y..., médecin expert commis par le tribunal de grande instance de Poitiers, a retenu dans son rapport daté du 18 novembre 2008 les conclusions suivantes après examen complémentaire par le docteur Z..., psychiatre : - arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 septembre 2004 au 30 juin 2005 - travail à mitemps thérapeutiques du 1er juillet 2005 au 31 octobre 2006 - consolidation médico-légale des blessures au 1er novembre 2006 - incapacité permanente partielle de 45 % - souffrances endurées cotées 5/7 - dommage esthétique qualifié 1/7 - état séquellaire incompatible avec la reprise de l'activité professionnelle antérieure et permettant seulement d'occuper un emploi subalterne sans responsabilité et sans nécessité de travail de synthèse - état séquellaire de nature à gêner l'exercice d'activités de loisirs et notamment sportives en raison des troubles de l'équilibre - l'état du blessé ne relève pas de l'assistance par tierce personne ; Qu'il convient d'examiner successivement les demandes de réparation présentée par M. X... et d'opérer la déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social : * Préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles : entièrement supportées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, elles s'élèvent à 12.057,66 ¿ ; - frais divers : la somme de 5.505,71 ¿ retenue par le tribunal n'est pas contestée et sera confirmée ; - perte de gains professionnels actuels : elle correspond à la somme de 135.129,85 ¿ versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne au titre des indemnités journalières et il ne subsiste aucun solde en faveur de la victime ; * Préjudices patrimoniaux permanents - dépenses de santé futures : néant ; - perte de gains professionnels futurs : le tribunal n'a retenu que l'incidence professionnelle dans la mesure où M. X... n'est pas inapte à tout emploi mais ne peut reprendre l'exercice de sa profession antérieure à l'accident et lui a alloué la somme de 150.000 ¿, en précisant qu'il percevait une rente d'accident du travail représentant un capital de 233.910,38 ¿ ; Que Monsieur X... sollicite une somme de 547.200 ¿ tandis que le fonds de garantie demande la confirmation du jugement, à charge d'en déduire le montant de la rente pour accident du travail et de reporter le solde sur l'indemnité compensatrice du déficit fonctionnel permanent ; Que dans la mesure où la victime ne se trouve pas dans l'impossibilité absolue de travailler, il convient de retenir l'impact de son état séquellaire sur son aptitude au travail laquelle est forcément réduite puisqu'il n'a pas été en mesure de reprendre l'exercice de l'activité professionnelle antérieure à l'accident ; Qu'il est indéniable que les conséquences de l'accident entraînent pour M. X... une véritable dévalorisation professionnelle dont l'indemnisation a été justement évaluée à 150.000 ¿ par le premier juge ; Qu'il convient toutefois de déduire de cette somme le montant de la rente accident du travail et il ne subsiste aucun solde en faveur de la victime ; * Préjudices extra patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire : le tribunal a accordé une somme de 7.500 ¿ qui n'est pas contestée ; - souffrances endurées : le tribunal a retenu la somme de 20.000 ¿ qui n'est pas contestée ; * Préjudices extra patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : M. X... a sollicité la somme de 95.000 ¿ qui a été allouée par le tribunal ; qu'en l'absence de contestation, cette somme sera confirmée mais il conviendra d'en déduire le solde du capital représentant la rente pour accident de travail dans les termes de la demande du Fonds de garantie, soit 95.000 ¿ - 83.910,30 ¿ = 11.089,70 ¿, reliquat dû au titre du déficit fonctionnel permanent ; que le jugement entrepris sera rectifié en ce sens ; - préjudice d'agrément : le tribunal a retenu une somme de 5.000 ¿ pour compenser l'impossibilité de pouvoir se livrer à la pratique du tennis ; que le Fonds de garantie conclut à la confirmation de cette somme mais M. X... sollicite une indemnité de 10.000 ¿ ; que toutefois, il ne justifie nullement d'une affiliation à un club de tennis et produit seulement l'attestation d'un partenaire occasionnel ; que l'évaluation du tribunal sera confirmée ; - préjudice esthétique permanent : le tribunal a retenu la somme de 1.500 ¿ qui n'est pas contestée ; - préjudice sexuel : le tribunal relevant que le rapport d'expertise faisait état d'une baisse de la libido sans retenir de préjudice proprement dit, a alloué une somme de 2.000 ¿ dont le montant est accepté par le Fonds de garantie alors que M. X... demande 8.000 ¿ ; que cependant, aucun des médecins experts ayant examiné la victime n'a retenu l'existence d'un préjudice sexuel caractérisé, le docteur Z... n'ayant relevé qu'une baisse de libido et un déficit de manifestations affectives dans la vie quotidienne ; que dans ce contexte le tribunal a parfaitement évalué le montant de l'indemnité devant compenser le léger trouble sexuel ; Qu'il convient de récapituler comme suit l'indemnisation du préjudice subi par M. X... après déduction du recours de l'organisme social et la provision versée : » ; * Préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles :néant ; - frais divers : 5.505,71 ¿ ; - perte de gains professionnels actuels : néant ; * Préjudices patrimoniaux permanents - incidence professionnelle : néant ; * Préjudices extra patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire : 7.500 ¿ ; - souffrances endurées : 20.000 ¿ ; * Préjudices extra patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : 11.089,70 ¿ ; - préjudice d'agrément : 5.000 ¿ ; - préjudice esthétique permanent : 1.500 ¿ ; - préjudice sexuel : 2.000 ¿ ; TOTAL : 52.595,41 ¿ ; Qu'après déduction de la provision de 2.000 ¿ versée, il subsiste un solde de 50.595,41 ¿ » ; ALORS QUE pour évaluer le préjudice professionnel subi par Monsieur X..., le premier juge avait très clairement pris en compte le fait que la victime percevait « une rente d'accident du travail représentant une somme de totale de 233.910,30 euros » (jugement, p. 5, § 3), et c'est en raison du versement de cette rente qu'il avait estimé qu'aucune indemnité pour perte de gains futurs n'était due à la victime et qu'il convenait de ne lui octroyer qu'une indemnité compensatrice de l'incidence professionnelle d'un montant de 150.000 euros ; Que la Cour d'appel a expressément jugé que la dévalorisation professionnelle subie par Monsieur X... avait ainsi « été justement évaluée à 150.000 ¿ par le premier juge », ce qui impliquait nécessairement de prendre acte de la déduction de la rente pour accident du travail déjà opérée par ce dernier sur les postes de préjudices en cause ; Qu'en jugeant néanmoins qu'il convenait de déduire la rente accident du travail de la somme « justement évaluée » par le premier juge, qui avait pourtant déjà appliqué cette déduction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 421-1 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 421-1 du Code des assurances.article L. 421-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201292
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