Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201283
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les spécialités architecture, ingénierie, menuiserie, explosion-incendie, génie civil, gros-oeuvre-structure, toiture ; que par décision du 16 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale relève qu'il ne justifie pas d'une apparence d'indépendance eu égard à ses fonctions antérieures ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait que M. X... ait travaillé au sein d'une société de contrôle technique, ne constituait pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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