Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201275
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, sous les rubriques interprétariat et traduction en langue hébraïque ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, par décision du 6 novembre 2012, refusé sa réinscription au motif qu'il ne justifiait pas avoir suivi au cours des cinq dernières années la formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, prévue à l'article 2-II de la loi du 29 juin 1971, et qu'il aurait dû, nonobstant ses compétences et son expérience, être attentif au respect de ces prescriptions ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... explique que la Compagnie des experts-traducteurs servait aux experts inscrits dans sa rubrique de courroie de transmission avec l'institution judiciaire et l'informait régulièrement de ses devoirs mais que cette compagnie a disparu et qu'il a dû faire face en outre à d'importants problèmes de santé, qui l'ont tenu éloigné de certaines de ses obligations ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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