Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201268
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours, examinée d'office : Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ensemble les articles 62 et suivants du code de procédure civile et l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ; Attendu que Mme X..., qui a formé, le 8 décembre 2012, un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de rejet de sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires, n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 11 décembre 2012 par le greffe de la Cour de cassation ; D'où il suit que le recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201268
Données disponibles
- Texte intégral
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