Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201231
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné à la partie en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article R. 334-26 du code de la consommation ; Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un jugement (juge du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 novembre 2011) qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes non professionnelles à l'exception de celle qui avait été payée en ses lieu et place par l'association Astria, caution au titre d'une garantie de paiement des loyers ; Mais attendu qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 605 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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