Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201228
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 480 et 591 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... et M. Y..., associés et gérants, successivement, de la société Codico et de ses filiales, se sont rendus cautions de ces sociétés envers la banque Hottinguer, devenue le Crédit suisse Hottinguer (la banque), M. Y... s'engageant en outre à garantir M. X... ; que M. Y... a été condamné, par jugement du 18 janvier 1985, à exécuter son engagement envers la banque puis a obtenu, par jugement du 12 mai 1999, après compensation de créances réciproques dont celles résultant de ce jugement, la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme ; qu'un juge d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de cette somme ; que M. Y... a obtenu la condamnation du tiers saisi, la société Cofic, au paiement de retenues non effectuées ; qu'au cours de l'instance d'appel, un arrêt du 17 décembre 2009 a rétracté au profit de M. X... le jugement rendu le 18 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... et dire que l'application à la cause des effets de l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, faisant droit à la tierce opposition de ce dernier au jugement du 18 janvier 1985, laissait subsister au profit de M. Y... des créances fondant la saisie des rémunérations, l'arrêt retient que l'arrêt de 2009 n'a rétracté ou rendu inopposable à M. X... le jugement du 18 janvier 1985 qu'en ce qu'il a statué sur la créance invoquée par la banque ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt avait, dans son dispositif, rétracté au profit de M. X..., sans distinction des différents chefs, le jugement du 18 janvier 1985 qui condamnait M. Y... à payer à la banque différentes sommes et qui constituait l'un des titres pris en compte, à hauteur du montant total des condamnations prononcées, pour déterminer, après compensation, la créance de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et à la société Cofic la somme de globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Compagnie financière de Constance. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes de Monsieur X... et de la société COFIC tendant, d'une part, à ce que soient déclarés inopposables le jugement du 12 mai 1999, l'arrêt du 8 juin 2001 et le jugement du tribunal d'instance du 20 avril 2001, d'autre part à ce qu'il soit constaté que Monsieur X... est créancier de Monsieur Y..., et enfin à ce que ce dernier soit condamné à restituer une somme de 11.057,74 euros ; d'avoir dit que, nonobstant l'arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la cour d'appel de Paris, qui fait droit à la tierce opposition de Monsieur X... au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 janvier 1985, M. Y... reste titulaire de créances fondant la saisie des rémunérations de Monsieur X..., d'avoir déclaré la société COFIC personnellement débitrice des retenues qu'elle aurait dû effectuer, à compter du mois de juin 2007 inclus, sur les rémunérations dues à Christian X..., et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de Courbevoie sur le montant de l'obligation du tiers saisi et, en tant que de besoin, sur la réactualisation de la créance fondant la saisie des rémunérations, AUX MOTIFS QUE la cour statuant en matière de saisie des rémunérations, comme sur l'action en responsabilité des causes de la saisie engagée à l'encontre du tiers saisi, intervient comme juge d'appel du tribunal d'instance, statuant lui-même en tant que juge de l'exécution ; que M. X... et la société COFIC dénient à M. Y... la possibilité de se prévaloir des limites du litige soumis au premier juge, qui ne concernait que la responsabilité du tiers saisi et du débiteur au motif que « le jugement validant la saisie a été anéanti par la décision statuant sur la tierce opposition » ; que toutefois il n'entre pas dans les attributions de la cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution sur la responsabilité du tiers saisi de faire à nouveau les comptes entre les parties, ni de répondre à une demande en paiement, nouvelle en appel, formulée par l'appelant ; que l'instance en responsabilité du tiers saisi des causes de la saisie suppose l'existence d'une créance dont le recouvrement est entrepris par la mesure d'exécution diligentée entre les mains de ce tiers ; qu'en réalité M. X... soutient que l'arrêt du 8 juin 2001 qui a récapitulé les créances mutuelles et fait les comptes entre les cofidéjusseurs et cautions X... et Saint constitue le jugement subséquent à la décision rétractée ou dite inopposable, dont la jurisprudence affirme constamment depuis un arrêt de la cour de cassation du 17 juin 1865 qu'il tombe avec la décision déclarée inopposable ou censurée ; qu'il fait valoir que M. Y... du fait de l'inopposabilité sus-relatée ne dispose plus désormais d'aucun titre de créance à son encontre ; que les appelants entendent voir constater l'inopposabilité à leur égard, outre du jugement du 18 janvier 1985 des décisions subséquentes du 12 mai 1999 ayant fait les comptes entre les parties en ouverture du rapport d'expertise Z..., du 20 avril 2000 ayant autorisé la saisie des rémunérations de M. X... et de l'arrêt confirmatif du 8 juin 2001 ; mais que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2001 n'est pas révisé, ni annulé, ni cassé, ni dit inopposable, l'autorité de la chose jugée dont il est revêtu légitimant la saisie et l'arrêt du 17 décembre 2009 ne le remet pas en cause ; qu'en l'état la cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution ne peut, au vu du caractère exécutoire de l'arrêt du 17 décembre 2009, que faire réserve de la condamnation déclarée inopposable par cet arrêt et rechercher si, ainsi que l'affirme M. Y..., la saisie des rémunérations en cours peut être maintenue sur ses causes non concernées par l'arrêt faisant droit à la tierce opposition, l'action en responsabilité du tiers saisi pendante conservant ainsi un fondement ; que si l'inopposabilité des causes du jugement du 18 janvier 1985 à M. X... est susceptible de rendre ultérieurement à M. X... le droit de faire valoir une créance vis à vis de M. Y... une demande en paiement du saisi dans la présente instance est entièrement nouvelle en appel et sans lien avec la présente instance en responsabilité du tiers saisi ; que, dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. X... aujourd'hui en cours, seul M. Y..., ayant engagé la saisie à un moment où la compensation légale opérée en 1999 le donnait créancier de l'appelant, est admis à faire valoir ses créances, même résiduelles ; qu'ainsi la demande en paiement, nouvelle en appel formée par M. X... dans ses dernières écritures est irrecevable ; que M. Y... fait valoir que M. X... a été condamné en 2001 en qualité de cofidéjusseur des créances des banques Hottinguer et Stern vis à vis des sociétés qu'il avait constituées avec l'intimé mais qu'il a été également condamné en sa qualité de débiteur cautionné à rembourser le règlement effectué par Ronald Y... du solde débiteur du compte courant personnel à hauteur de 250.000 francs, montant du cautionnement de M. Y... ; que la condamnation intervenue à ce titre a bien été prise en considération par l'arrêt du 8 juin 2001 ; qu'il précise qu'au 11 octobre 2010, dans ses dernières écritures, ses créances non contestées par M. X... en qualité de caution en compte courant personnel et condamnation civile du tribunal correctionnel du 24 janvier 1991, s'élèvent à elles seules, en principal et intérêts, sauf à parfaire, à 164.163,11 ¿ ; que force est de constater que l'arrêt du 17 décembre 2009 n'a rétracté ou rendu inopposable à M. X... le jugement du 18 janvier 1985 qu'en ce qu'il a statué sur la créance invoquée par la société Crédit Suisse France, venant aux droits de la Banque Hottinguer ; que la cour d'appel de Paris, fondant sa décision rendue à l'égard des deux intimés Saint et Crédit Suisse France sur le fait que la créance invoquée par la seconde n'est pas démontrée, n'a pas étendu l'inopposabilité prononcée à la condamnation de M. Y... à payer à MM. Hottinguer et Cie, outre les trois créances en qualité de caution solidaire des trois sociétés créées par MM. Y... et X..., une somme de 250.000 F en sa qualité de caution solidaire et personnelle du compte de M. X... ; que la compensation ne pouvant plus être effectuée entre les trois créances simultanément déterminées par M. Z... et éteintes ou rendues définitives selon compensation à due concurrence par l'arrêt du 8 juin 2001, la décision d'inopposabilité du 17 décembre 2009 conduit à l'effectuer entre les deux créances réciproques subsistantes prises en considération par l'arrêt de 2001 et la partie des causes du jugement de 1985 également reprise par l'arrêt de 2001, mais non affectée par l'arrêt faisant droit à la tierce opposition ; que la compensation étant ainsi reportée à la date du 17 décembre 2009, tant M. X... que M. Y... sont fondés à augmenter le montant de leur créance respective des intérêts ayant couru du jugement confirmé du 12 mai 1999 au 17 décembre 2009 ; que la nouvelle compensation entre les créances intervient au profit de M. Y..., selon la formule : 164.163,11 ¿ - 74.085,80 ¿ = 90.077,31 ¿ ; que la poursuite de la saisie des rémunérations s'impose, les parties étant renvoyées en tant que de besoin devant le tribunal d'instance pour l'actualisation de leurs demandes ; 1° ALORS QU'après avoir dit irrecevables les demandes de Monsieur X... et de la société COFIC tendant à ce que la cour d'appel tire les conséquences de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 décembre 2009, en constatant que l'une des créances principales de Monsieur Y... avait disparu et que, par l'effet de la compensation des créances réciproques, celui-ci n'était plus créancier mais débiteur de Monsieur X..., de sorte qu'il n'y avait plus lieu de maintenir la saisie des rémunérations de celui-ci, au motif que cette demande était nouvelle en appel, la cour d'appel a considéré que « seul Monsieur Y... » était recevable à soutenir que, nonobstant l'arrêt du 17 décembre 2009, il conservait une créance même résiduelle à l'égard de Monsieur X... justifiant la poursuite de la saisie ; qu'en statuant ainsi, quant Monsieur X... et la société COFIC étaient tout aussi recevables que Monsieur Y... à se prévaloir de l'arrêt du 17 décembre 2009 en tant que circonstance nouvelle et à invoquer le bénéfice de la compensation légale pour solliciter la mainlevée de la mesure, la cour d'appel a violé l'articles R. 145-8, devenu l'article R. 3252-8, du code du travail et l'article 564 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'aux termes de l'arrêt du 17 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a rétracté le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 janvier 1985 au profit de Monsieur X..., sans limiter cette rétractation à certaines dispositions, et débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à ce que ne soit pas rendu inopposable le chef de ce jugement qui l'avait condamné au paiement d'une somme de 250.000 francs en sa qualité de caution de Monsieur X... ; qu'en affirmant que la tierce opposition formée par Monsieur X... n'avait pas eu pour effet de lui rendre inopposable la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 250.000 francs de sorte que celui-ci restait en droit de lui faire valoir cette créance, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 décembre 2009 et violé ensemble les articles 480 et 591 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que, conformément aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur Z..., après compensation des créances réciproques, il restait créancier d'une somme de 74.085,60 ¿ à l'égard de Monsieur Y... ; qu'en se bornant à affirmer que « la nouvelle compensation entre les créances intervient au profit de Monsieur Y..., selon la formule : 164.163,11 ¿ -74.085,80 ¿ = 90.77,31 ¿ », sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour fixer la créance de Monsieur X... à l'égard de Monsieur Y... à la somme de 74.085,80 ¿, avant compensation, la cour d'appel a statué par simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201228
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