Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201197
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 mars 2012), que la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne, retenant un taux d'incapacité inférieur à 80 %, a refusé d'attribuer avec effet au 20 octobre 2009 une carte d'invalidité à M. X... ; que l'intéressé a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que, présentant un taux d'incapacité inférieur à 80 %, il n'a pas droit à la carte d'invalidité avec effet du 20 octobre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties doivent non seulement se voir notifier l'ordonnance de clôture, mais encore avoir eu connaissance de la date à laquelle serait prise cette ordonnance ; qu'au cas d'espèce, en écartant les pièces transmises à la cour par M. X... les 3 et 25 février 2012, motifs pris de ce qu'elles l'avaient été postérieurement à l'ordonnance de clôture, datée du 19 décembre 2011, qui avait été notifiée à M. X... le 23 décembre suivant, sans préciser la date à laquelle M. X... avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, de façon qu'il puisse, le cas échéant, disposer d'un délai suffisant pour produire ses nouvelles pièces, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que, si la production de nouvelles pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture est normalement interdite aux parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, il n'en va pas ainsi dès lors qu'elles peuvent se prévaloir d'un motif légitime ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que M. X... avait, en cours d'instance, formé une demande d'aide juridictionnelle à la date du 23 mars 2012, qui lui a finalement été accordée par la cour ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de cette circonstance, les nouvelles pièces produites par M. X... postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture ne devaient pas être considérées comme recevables en raison d'un motif légitime tenant à ce que l'intéressé avait légitimement formé une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à la clôture, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu' aucun texte n'impose à la Cour nationale de donner connaissance aux parties de la date à laquelle sera rendue l'ordonnance de clôture ; Et attendu que l'arrêt retient que M. X... avait régulièrement adressé un mémoire à la Cour nationale ; qu'il avait envoyé à la juridiction après la notification de l'ordonnance de clôture les pièces écartées des débats ; qu'à l'audience, il était représenté par un avocat qui a sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Que de ces constatations et énonciations dont il ne ressort pas qu'un motif légitime au sens de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale avait été invoqué, la Cour nationale a exactement déduit que la procédure était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié sur des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ; que le taux d'incapacité doit être apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles telle que résultant des décrets n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 et n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 ; que si le guide-barème donne une définition générale du taux d'incapacité d'au moins 80 %, il prévoit également des fourchettes de points d'incapacité selon les pathologies présentées par l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour conclure à un taux d'incapacité de 65 % s'agissant de M. X..., à homologuer le chiffre proposé par le médecin consultant, sans préciser le nombre de points d'incapacité imputés à chaque pathologie présentée par le demandeur, quand les déficits auditifs et moteurs retenus pouvaient, par application des fourchettes prévues par le guide-barème, aboutir à un taux de 80 % ouvrant droit à la carte d'invalidité, la Cour nationale, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-3 et R. 241-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'annexe 2-4 du même code telle que résultant des décrets n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 et n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 ; Mais attendu que la Cour nationale, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient régulièrement soumis, a pu décider que l'état de l'intéressé correspondait à un taux d'incapacité de 65 %, inférieur à 80 %, sans être tenue de préciser le nombre de points d'incapacité imputés à chaque pathologie présentée par M. X..., lequel n'avait pas sollicité de telles précisions, de sorte que ce dernier ne remplissait pas la condition d'octroi d'une carte d'invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondé l'appel formé par M. X..., D'AVOIR confirmé la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne et D'AVOIR dit que M. X..., qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80 %, n'a pas droit à la carte d'invalidité avec effet du 20 octobre 2009 ; AUX ENONCIATIONS QUE « l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2011 et l'affaire fixée pour être examinée à l'audience du 27 mars 2012 à 13h 30 ; que les parties ont été convoquées le 19 décembre 2011 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante et la partie intimée ont signé l'accusé de réception de la convocation le 23 décembre 2011 ; que Me Nathalie Moreau précise qu'Adda X... a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 23 mars 2012 et sollicite de ce fait une aide juridictionnelle provisoire sur le siège ; que la partie appelante a adressé à la cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et a comparu à l'audience ; que postérieurement à la notification de la clôture de l'instruction, Adda X... transmit de nouvelles pièces administratives et médicales » (arrêt p. 2 avant-dernier et dernier alinéas, p. 3 alinéas 2 et 3 et p .4 avant-dernier alinéa) ; ET AUX MOTIFS QUE « sur les pièces produites après la notification de l'ordonnance de clôture : la cour rappelle que l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction est intervenue le 19 décembre 2011 ; que ladite ordonnance a été réceptionnée par Adda X... le 23 décembre 2011, comme en atteste l'accusé de réception retourné à la cour ; que les pièces transmises par l'intéressé par courrier recommandé les 3 et 25 février 2012 et parvenues au secrétariat de la cour les 6 et 27 février 2012 sont irrecevables en application de l'article R. 143-28, dernier alinéa du code de la sécurité sociale » (arrêt p. 6, alinéas 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE devant la CNITAAT, les parties doivent non seulement se voir notifier l'ordonnance de clôture, mais encore avoir eu connaissance de la date à laquelle serait prise cette ordonnance ; qu'au cas d'espèce, en écartant les pièces transmises à la cour par M. X... les 3 et 25 février 2012, motifs pris de ce quelles l'avaient été postérieurement à l'ordonnance de clôture, datée du 19 décembre 2011, qui avait été notifiée à M. X... le 23 décembre suivant, sans préciser la date à laquelle M. X... avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, de façon qu'il puisse, le cas échéant, disposer d'un délai suffisant pour produire ses nouvelles pièces, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, si la production de nouvelles pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture est normalement interdite aux parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la CNITAAT, il n'en va pas ainsi dès lors qu'elles peuvent se prévaloir d'un motif légitime ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que M. X... avait, en cours d'instance, formé une demande d'aide juridictionnelle à la date du 23 mars 2012, qui lui a finalement été accordée par la cour ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de cette circonstance, les nouvelles pièces produites par M. X... postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture ne devaient pas être considérées comme recevables en raison d'un motif légitime tenant à ce que l'intéressé avait légitimement formé une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à la clôture, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondé l'appel formé par M. X..., D'AVOIR confirmé la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne et D'AVOIR dit que M. X..., qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80 %, n'a pas droit à la carte d'invalidité avec effet du 20 octobre 2009 ; AUX ENONCIATIONS QUE « L'avis du médecin consultant : Le Docteur Z..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 8 octobre 2011, expose : « Cet homme de 65 ans à la date de la demande, ancien maçon, a été victime de nombreux accidents du travail, il a beaucoup manipulé le marteau piqueur. Il est en invalidité 2° catégorie depuis 2002. Il présente une presbyacousie avec perte d'audition de 55 dB à droite et 58 dB à gauche s'accompagnant d'acouphènes chroniques, anciennes, la perte d'audition audelà de 4000 Hz atteint 70 dB. Il est appareillé mais ne porte pas ses prothèses. Il souffre de lombalgies chroniques après un traumatisme lombaire en 2001, la raideur lombaire est modérée, il n'y a pas de signe d'atteinte radiculaire. Les explorations montrent des discopathies étagées lombaires. La station debout prolongée est douloureuse, la marche est normale (boiterie en 2011), le périmètre de marche est d'une demi heure. Le patient se plaint de paresthésies dans le territoire cubital droit depuis une fracture du coude en 1994, on mentionne une diminution de la force musculaire du membre supérieur. Ce patient est autonome pour les actes essentiels d'après le certificat initial. Le taux d'incapacité est de 65 % » Conclusions réglementaires Par référence au guide-barème réglementaire, à la date de la demande, le taux d'incapacité permanente présenté par l'intéressé était de 65 % » (arrêt p. 5) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les critères d'attribution d'une pension d'invalidité et d'une carte d'invalidité : la Cour observe que l'état d'invalidité prévu aux articles L. 341-3 et suivants du code de la sécurité sociale est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'intéressé, alors que l'évaluation du handicap pour l'attribution d'une carte d'invalidité se fait au vu du guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 04/11/1993 qui prend en compte les déficiences et les incapacités dans les gestes et actes élémentaires de la vie quotidienne ou professionnelle. Sur la carte d'invalidité La Cour rappelle que pour bénéficier de la carte d'invalidité visée à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80 % au vu du guide-barème fixé par voie réglementaire. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Plus précisément, un taux d'au moins 80 % correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sur le taux d'incapacité permanente La cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait une polypathologie, à savoir une presbyacousie, avec perte d'audition de 55 dB à droite et 58 dB à gauche s'accompagnant d'acouphènes chroniques, anciennes, une perte d'audition au-delà de 4000 Hz. Il est appareillé. Il présentait également des lombalgies chroniques, avec raideur lombaire modérée sans signe d'atteinte radiculaire avec néanmoins des images en faveur de discopathies étagées lombaires. La station debout prolongée est douloureuse, la marche reste normale, avec un périmètre de marche de 30 mn. Il ressort en outre du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 19 octobre 2009, par le Docteur Abdelghafour A..., que l'autonomie de Adda X... était totalement préservée, puisqu'aucun acte n'était signalé comme irréalisable ou nécessitant l'intervention d'un tiers. Il en résulte qu'à la date de sa demande du 20 octobre 2009, l'état de l'intéressé qui correspondait à un taux d'incapacité de 65 % en application du guidebarème, soit inférieur à 80 % ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité, visée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. La Cour confirmera donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris » (arrêt p .6-7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « au vu des éléments soumis à l'appréciation du tribunal contradictoirement débattus, il résulte que M. Adda X... ne pouvait pas prétendre à l'attribution de la carte d'invalidité avec effet au 20 octobre 2009, au titre de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il convient, en conséquence, de débouter M. Adda X... de sa demande » (jugement p. 2, avant-dernier et dernier alinéas) ; ALORS QUE la carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié sur des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ; que le taux d'incapacité doit être apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code des l'action sociale et des familles telle que résultant des décrets n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 et n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 ; que si le guide-barème donne une définition générale du taux d'incapacité d'au moins 80%, il prévoit également des fourchettes de points d'incapacité selon les pathologies présentées par l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour conclure à un taux d'incapacité de 65% s'agissant de M. X..., à homologuer le chiffre proposé par le médecin consultant, sans préciser le nombre de points d'incapacité imputés à chaque pathologie présentée par le demandeur, quand les déficits auditifs et moteurs retenus pouvaient, par application des fourchettes prévues par le guide-barème, aboutir à un taux de 80 % ouvrant droit à la carte d'invalidité, la Cour nationale, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-3 et R. 241-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'annexe 2-4 du même code telle que résultant des décrets n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 et n° 2007-1574 du 6 novembre 2007.
Articles de loi cités
article L.241-3 du code de larticle L. 241-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201197
Données disponibles
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