Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201165
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Everite du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les tableaux de maladies professionnelles n° 30 et 30 bis ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les conséquences du décès d'un assuré survenant après la prise en charge d'une maladie professionnelle ne peuvent être prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie que s'il apparaît que le décès est la conséquence de cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X..., salarié de la société Everite (la société) de 1973 à 1984, a, le 10 juin 2008, établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 4 juin 2008 faisant état d'un cancer bronchique ; que le 4 février 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) l'a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 30 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'étant décédé le 20 juillet 2009, ses ayants droit ont repris l'instance ; Attendu que pour accueillir cette demande et déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du décès d'Henri X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt, après avoir relevé que par décision du 8 décembre 2008, la caisse avait pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie inscrite au tableau n° 30 bis, à savoir, un cancer broncho-pulmonaire primitif et qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise sur la prise en charge du décès que l'intéressé était décédé de la maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2008, à savoir, une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales inscrites au tableau n° 30 C du régime général des maladies professionnelles, retient que le fait qu'il n'y ait pas entre la maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2008 et la cause du décès une stricte identité ne constitue pas une contradiction dans la mesure où le médecin expert retient une évolution dans la maladie, ce, alors que par ailleurs si l'on se réfère au tableau n° 30 des maladies professionnelles, la maladie 30 C est une complication de la maladie 30 B ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, la maladie à l'origine du décès était différente et relevait d'un tableau distinct de celui désignant la maladie prise en charge initialement par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Everite Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société EVERITE la décision de prise en charge du décès de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R441 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par la CPAM du PUY DE DOME que : - par courrier du 6 août 2009, réceptionné le 10 août 2009, la caisse a informé la société EVERITE de la réception d'un certificat médical de décès de M. X... ; - par courrier du 7 septembre 2009 réceptionné le 9 septembre 2009 elle a invité l'employeur à prendre connaissance du dossier préalablement à sa prise de décision prévue pour le 22 septembre 2009 ; - le 22 septembre 2009 la caisse a avisé l'employeur du refus de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle ; - le 29 octobre 2009 la CPAM a informé la société EVERITE de ce que Mme X... sollicitait la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale ; - par courrier du 3 mai 2010 réceptionné le 6 mai 2010, la caisse a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et invité celui-ci à venir prendre connaissance des pièces du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 18 mai 2010 ; - par lettre du 18 mai 2010 la CPAM a avisé la société EVERITE de la prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle ; qu'il résulte de ces éléments que la société EVERITE a été à chaque fois dûment avisée de la date à laquelle la CPAM entendait prendre sa décision étant par ailleurs informée avec un délai suffisant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier afin de pouvoir faire valoir ses observations ; que dans ces conditions, alors que l'article R441-11 du code de la sécurité sociale s'il prévoit qu'une enquête est obligatoire en cas de décès, ne précise en rien les modalités de cette enquête, la société EVERITE qui n'a pas estimé utile de venir prendre connaissance des pièces du dossier ne saurait soutenir que les procédures d'instruction et de prise en charge du décès de M. X... n'ont pas été menées d'une façon contradictoire à son égard ; que par décision du 8 décembre 2008 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels « la maladie inscrite au tableau « 030 bis-cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise du Docteur Y... sur la prise en charge du décès que « Monsieur X... Henri est décédé de la maladie professionnelle déclarée en date du 4 juin 2008 , dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales inscrites au tableau numéro 30 C du régime général des maladies professionnelles. Il existe une relation de causalité directe entre la maladie professionnelle survenue le 4 juin 2008 et le décès » ; que le fait qu'il n'y ait pas entre la maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2008 et la cause du décès une stricte identité, ne constitue pas une contradiction dans la mesure où le médecin expert retient une évolution dans la maladie alors que par ailleurs si l'on se réfère au tableau numéro 30 des maladies professionnelles la maladie 30 C est une complication de la maladie 30 B ; que la décision de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. X... sera donc déclarée opposable à la société EVERITE » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une expertise technique réalisée à l'insu de l'employeur dans les rapports caisse/assuré ne peut être prise en compte pour justifier le bien-fondé des prestations prises en charge par la CPAM dans le cadre d'un litige l'opposant à l'employeur ; qu'en se fondant, pour écarter le recours de l'employeur, sur les conclusions d'une expertise technique (Arrêt p. 13), à laquelle la société EVERITE n'avait pas été conviée à assister par l'intermédiaire d'un médecin et sur laquelle elle n'avait pas été mise en mesure de présenter des observations au vu du dossier médical de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque l'avis d'un expert est sollicité dans un litige portant sur des données techniques à l'égard desquelles le juge ne dispose pas de la compétence nécessaire pour les remettre en cause, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que chacune des parties disposait de la possibilité de soumettre à l'expert des observations au vu de l'ensemble des pièces et informations qu'il a pu recueillir, avant que celui-ci n'émette son avis ; qu'en estimant pouvoir opposer à la société EVERITE l'expertise technique du docteur Y... réalisée dans les rapports caisse/assuré, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que les conclusions d'une expertise technique réalisée en l'absence de l'employeur puissent être opposées à ce dernier dans le cadre d'un litige l'opposant à une CPAM, ces conclusions doivent être motivées et reposer sur des éléments médicaux ; qu'au cas présent, la société EVERITE exposait que l'avis du docteur Y... était dépourvu de toute motivation ; que cet avis , dont la teneur est reproduite in extenso par l'arrêt attaqué, se contente d'affirmer l'existence d'un lien entre la maladie professionnelle et le décès sans se référer à un quelconque élément médical permettant d'établir ce lien et d'écarter les conclusions du médecin ayant constaté que le décès était imputable à un adénocarcinome gastrique dont était atteint Monsieur X... et non au cancer broncho-pulmonaire pris en charge à titre professionnel ; qu'en se fondant sur les seules conclusions dépourvues de toute motivation de l'expertise technique pour déclarer la décision de la CPAM de prendre en charge le décès opposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, 16 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prise en charge d'un décès à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle n'est opposable à l'employeur que si ce décès est la conséquence de la maladie prise en charge par la CPAM ; qu'au cas présent, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la CPAM du PUY-DE-DOME avait décidé de prendre en charge un cancer bronchopulmonaire primitif sur le fondement du Tableau n° 30 bis (Arrêt p. 13 al. 2), qui est un Tableau distinct du Tableau n° 30 ; que, selon les conclusions de l'expert reproduites par l'arrêt, Monsieur X... serait décédé d'une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchytamenteuses et pleurales, inscrite au Tableau n° 30 C » (Arrêt p. 13 al. 3) ; qu'en estimant néanmoins que la prise en charge du décès était opposable à l'employeur, cependant que la maladie qui selon l'expert était à l'origine du décès était une maladie différente figurant dans un tableau distinct de celle prise en charge par la CPAM, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les Tableaux de maladies professionnelles n°30 et 30 bis ;
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA