Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201126
- Date
- 27 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète en langue roumaine, a demandé l'extension de son inscription sous les rubriques interprétariat en langues russe et moldave et traduction en langue roumaine ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, par une décision du 5 novembre 2012 contre laquelle Mme X... a formé un recours, a refusé cette extension aux motifs, s'agissant de la demande en tant qu'interprète en langue russe, que les besoins dans la rubrique étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance et, s'agissant des demandes en tant que traductrice en langue roumaine et interprète en langue moldave, que son expérience professionnelle était insuffisante ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans en Moldavie où elle a suivi ses études avant de les poursuivre en France, que le russe et le roumain sont deux langues officielles de la Moldavie, qu'elle travaille pour les commissariats dans les trois langues roumaine, moldave et russe, qu'elle totalise 388 interventions à ce titre pour l'année 2012 et que si elle admet l'absence de besoin exprimé pour l'interprétariat en langue russe, elle ne peut en revanche comprendre que son expérience professionnelle ne soit pas reconnue en tant que traductrice en langue roumaine et interprète en langue moldave ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas faire droit à la demande d'extension formulée par Mme X... ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA