Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201081
- Date
- 27 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... et Mme Y... ont contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP A...-Z..., avoué qui les avait représentés dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt disant que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Attendu que pour rejeter leur contestation, l'ordonnance retient que M. X... et Mme Y... ne justifient pas que l'assiette du droit pratiqué par l'avoué est disproportionnée par rapport au montant du litige, ni que les émoluments demandés ne sont pas proportionnés aux diligences accomplies ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2011, entre les parties, par le premier président la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCP Marc-Jean A...-Pierre Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation de Mme Y... et M X..., d'avoir taxé à la somme de 4 454, 18 ¿ l'état des frais et émoluments dus par eux à la SCP A... ¿ Z... en suite de l'arrêt rendu le 25 janvier 2011 par la Cour d'appel de Bordeaux et de les avoir condamnés in solidum à payer à la SCP A... ¿ Z... la somme de 4 454, 18 ¿, correspondant au coût de la notification du compte de dépens vérifié le 11 mars 2011 ; Aux motifs qu'« à l'appui de leur contestation, les consorts Y...-X...font état de divergences survenues avec la société A...-Z..., qui n'a pas assuré leur représentation devant la cour et ils affirment que ses émoluments doivent être fixés en proportion des diligences réellement accomplies par elle ; que cependant, d'une part, même s'ils produisent la lettre du 17 novembre 2010 qu'ils ont adressée à Mme la présidente de la chambre des avoués pour rappeler qu'ils n'avaient pas d'avoué et qu'ils avaient eu des difficultés lors d'une rencontre avec un autre avoué, la chambre des avoués leur a répondu que " votre seul avoué est Maître Z... de la société Z...& A..., seul habilité à vous représenter devant la cour " ; qu'ils ne démontrent ni ne soutiennent que la société A...-Z...aurait refusé de les représenter devant la cour dans le litige les opposant au Crédit agricole ; que de plus, même s'ils font valoir que les seules pièces de procédure établies et déposées au greffe l'ont été par eux et qu'ils ont assuré seuls leur défense lors de l'audience de plaidoiries, ils ne démontrent pas qu'ils ont été obligés de décharger la société A...-Z...de sa mission à leur égard en raison de son incompétence ou d'une attitude qu'ils pourraient lui reprocher, et d'assurer seuls leur défense lors de l'audience de plaidoiries ; que d'autre part, ils ne justifient pas que l'assiette du droit pratiqué par la société A...-Z...est disproportionnée par rapport au montant du litige, ni que les émoluments demandés ne sont pas proportionnés aux diligences qu'elle a accomplies ; qu'en outre, dans la mesure où la société A...-Z...s'est régulièrement constituée pour leur compte dans la procédure concernée, elle est en droit de réclamer le paiement de ses débours et de ses émoluments correspondants ; qu'il résulte de ce qui précède que la contestation formée par les consorts Y...-X...sur le compte de dépens vérifié n'est pas fondée ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de taxe de la société A...-Z...» (ordonnance attaquée, page 3) ; Alors, premièrement, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour taxer à la somme de 4 454, 18 ¿ l'état des frais et émoluments dus à la SCP A... ¿ Z... et condamner in solidum Mme Y... et M. X... à payer cette somme, l'ordonnance retient que les clients ne justifient pas que l'assiette du droit pratiqué par l'avoué est disproportionnée par rapport au montant du litige ni que les émolument demandés sont hors de proportion avec les diligences accomplies par le mandataire ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le délégué du président de la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Alors, deuxièmement que le juge mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision ; que le versement d'une provision par les clients n'était ni contesté ni contestable en l'espèce, l'ordonnance exposant que la SCP A... ¿ Z... faisait valoir que son mandat avait été confirmé par le versement par les intéressés de la provision à valoir sur frais ; qu'en statuant toutefois sans mentionner les sommes ainsi déjà perçus à ce titre, le délégué du président de la cour d'appel a violé l'article 711 du code de procédure civile ; Alors, troisièmement, que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le droit proportionnel alloué à l'avoué est remplacé par un multiple de l'unité de base déterminé, sous réserve du droit à la taxe, par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers ; que pour taxer à la somme de 4 454, 18 ¿ l'état des frais et émoluments dus à la SCP A... ¿ Z... et condamner in solidum Mme Y... et M. X... à payer cette somme, l'ordonnance retient que les clients ne justifient pas que l'assiette du droit pratiqué par l'avoué est disproportionnée par rapport au montant du litige ; qu'en se prononçant ainsi sans vérifier que, s'agissant de demandes non évaluables en argent, la procédure prévue pour la détermination du multiple de l'unité de base avait bien été suivie, le délégué du président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Alors, quatrièmement, que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ou lorsque l'objet principal de la demande n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel alloué à l'avoué est remplacé par un multiple de l'unité de base eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que pour taxer à la somme de 4 454, 18 ¿ l'état des frais et émoluments dus à la SCP A... ¿ Z..., l'ordonnance retient que les clients ne justifient pas que l'assiette du droit pratiqué par l'avoué est disproportionnée par rapport au montant du litige ni que les émolument demandés sont hors de proportion avec les diligences accomplies par le mandataire ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire, le délégué du président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 711 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201081
Données disponibles
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