Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201079
- Date
- 27 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montargis, 7 avril 2011), que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers qui l'avait admise au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution qui a déclaré son recours irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 334-17 du code de la consommation que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
Articles de loi cités
article 605 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201079
Données disponibles
- Texte intégral
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