Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201066
- Date
- 20 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mars 2012), que M. X..., salarié de la société Kaefer Wanner (l'employeur) du 10 octobre 1960 au 30 septembre 1969, a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un emphysème caractérisé par des difficultés à la marche ; que par décision du 20 juin 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse, alors, selon le moyen, que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, en date du 20 juin 2006, mentionnait que la maladie de M. X..., « inscrite au tableau "030 bis-cancer broncho-pulmonaire primitif" est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ; qu'en affirmant néanmoins que nonobstant la référence erronée au tableau 30 bis, « la maladie a été… reconnue au titre du tableau 30 B », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de prise en charge du 20 juin 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le certificat médical initial indiquait "patient en contact avec de l'amiante, demande d'ouverture d'un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle 30 B" ; que selon les énonciations du procès verbal d'enquête administrative, cette affection avait été instruite au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles ; que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le médecin-conseil avait qualifié l'affection de "maladie professionnelle 30 plaques pleurales (030 ABJ920)" ; qu'il est constant que, nonobstant la référence erronée au tableau 30 bis figurant dans la décision de prise en charge du 20 juin 2006, la maladie a été instruite puis reconnue au titre du tableau 30 B ; Que par ces seuls motifs, dont il ressortait que l'employeur n'avait pu se méprendre sur la qualification de la maladie professionnelle, la cour d'appel, sans dénaturation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kaefer Wanner aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaefer Wanner et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Kaefer Wanner. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société KAEFFER WANNER de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en ce qui concerne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont Monsieur Germain X... est atteint ; AUX MOTIFS QUE la Société KAEFER WANNER souligne que la déclaration de maladie professionnelle mentionne un emphysème et fait état d'une exposition au risque entre le 10 octobre 1960 et le 30 septembre 1969 ; que l'affection prise en charge le 20 juin 2006 a été qualifiée par le service médical de cancer broncho-pulmonaire ; que dès lors que le tableau 30 bis prévoit une durée d'exposition au risque et que cette condition n'était pas remplie, il incombait à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la Caisse réplique que M. X... est atteint des lésions désignées par le tableau 30 B de sorte que la condition tenant à la durée d'exposition au risque est remplie ; que certificat médical initial établi le 16 mars 2005 est ainsi rédigé : "patient en contact avec de l'amiante. Demande d'ouverture d'un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle n°30 B. Lésions cliniques et radiologiques spécifiques déjà observées sur le scanner du 8 mars 2002. Faire reconnaissance en tenant compte de ce fait" ; que selon les mentions portées par la caisse sur la déclaration de maladie professionnelle et les énonciations du procès-verbal d'enquête administrative rédigé le 6 juin 2006, cette affection a été instruite au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles ; que contrairement à ce qu'affirme la Société KAEFER WANNER, aux termes de son avis émis le 3 mai 2006, le docteur Y..., médecin conseil a qualifié l'affection de : "MP 30 plaques pleurales (030 A8J920)" et a fixé la date de première constatation médicale au 8 mars 2002 ; que la date de consolidation a été fixée au 16 mars 2005, l'incapacité permanente partielle étant fixée à un taux inférieur à 10 % ; qu'il est constant que nonobstant la référence erronée au tableau 30 bis (cancer broncho-pulmonaire) figurant dans la décision de prise en charge du 20 juin 2006, la maladie a été instruite puis reconnue au titre du tableau 30 B ; que les plaques pleurales désignées par le tableau 30 B doivent être prises en charge dans un délai de 40 ans sans qu'une durée d'exposition au risque ne soit fixée ; que puisque ces conditions sont remplies au cas présent, il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article L461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, en date du 20 juin 2006, mentionnait que la maladie de Monsieur X..., « inscrite au tableau "030 bis-Cancer broncho-pulmonaire primitif" est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ; qu'en affirmant néanmoins que nonobstant la référence erronée au tableau 30 bis, « la maladie a été… reconnue au titre du tableau 30 B », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de prise en charge du 20 juin 2006, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA