Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201005
- Date
- 20 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 octobre 2008 à 2 heures 15, Mme X..., salariée de la société Ayers Rock Montpellier (l'employeur), a été victime d'un accident qui lui a causé d'importantes brûlures et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) ; que l'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire que l'accident litigieux ne relève pas de la législation relative aux accidents du travail, l'arrêt, après avoir mentionné qu'en voulant tuer un cafard avec de l'essence, la bouteille a explosé en projetant de l'essence enflammée sur Mme X... et relevé que l'accident litigieux s'est produit sur le lieu de travail de la victime, l'Australian café, où elle avait pris son service à 16 heures et devait le quitter à 3 heures, retient qu'il existe une présomption d'imputabilité de l'accident au travail que l'employeur fait cependant tomber en rapportant la preuve que la salariée s'est livrée à une activité sans aucun rapport avec son travail au sein du bar, la salariée ayant reconnu devant les enquêteurs de police que l'employeur qui avait été informé de ce jeu, l'avait formellement interdit, tout comme il avait proscrit toute introduction ou utilisation de produits inflammables dans l'établissement en ce compris l'essence destinée à la distraction de la clientèle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que lors de son audition par les services de police, à la question : « ce procédé pour tuer les cafards est-il avalisé par votre hiérarchie ? », la victime avait répondu que « le manager est au courant, c'est une coutume qui se pratique mais personne ne m'a dit directement de le faire » et qu'elle n'a nullement fait état d'une interdiction par l'employeur d'introduire et d'utiliser de l'essence dans l'établissement, de sorte qu'en affirmant que « la salariée a reconnu devant les enquêteurs de police que l'employeur qui avait été informé de ce jeu, l'avait formellement interdit, tout comme il avait proscrit toute introduction ou utilisation de produits inflammables dans l'établissement en ce compris l'essence destinée à la distraction de la clientèle », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de déposition de la victime du 18 octobre 2008 et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Ayers Rock Montpellier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ayers Rock Montpellier à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'accident de Jennie X... du 9 septembre 2008 ne relevait pas de la législation relative aux accidents du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail, est considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité dont bénéficie le salarié à l'occasion d'un accident survenu aux temps et lieu de travail, s'applique aux lésions et troubles qui font suite à cet accident, de façon ininterrompue. Cette présomption simple peut être combattue par l'employeur, étant observé à cet égard que l'absence de réserves sur la déclaration qu'il adresse à la caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; il supporte la charge de la preuve de ce que l'incapacité indemnisée par la caisse n'a pas pour origine un accident du travail. En l'espèce, il constant que l'accident litigieux a une date certaine, celle du 9 octobre 2008 à 02 heures 15 et qu'il s'est produit sur le lieu de travail de la victime, l'Australian Café : elle avait pris son service à 16 heures le 8 octobre 2008 et devait le quitter à 3 heures, après la fermeture du bar à 2 heures et le nettoyage des lieux. Ceci résulte à la fois des déclarations de la salariée aux enquêteurs de police et des mentions portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail. Il n'est par ailleurs pas discuté que la victime a subi des lésions corporelles externes et internes selon le certificat du service des urgences des grands brûlés de l'Hôpital Lapeyronie en date du 9 octobre 2008. Il existe ainsi une présomption d'imputabilité de l'accident du travail que l'employeur fait cependant tomber en rapportant la preuve que la salariée s'est livrée à une activité sans aucun rapport avec son travail au sein du bar restaurant. En effet, il résulte des propres déclarations de la salariée et aussi de celles de l'ensemble des témoins entendus par les services de police de Montpellier, que c'est lors de la fête d'anniversaire de son concubin, Martial, qui ne faisait pas partie du personnel, que Jennie X... a mis le feu à un cafard avec de l'essence sur un tabouret, ce qui a déclenché un incendie et a provoqué les brûlures au second degré qu'elle a subies. L'accident ne s'est pas produit dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail mais à l'occasion d'un jeu : il ne s'agissait pas en l'espèce de détruire les cafards présents dans l'établissement, une société spécialisée étant spécialement chargée de procéder à ce nettoyage régulièrement ; la salariée a en outre reconnu devant les enquêteurs de police que l'employeur qui avait été informé de ce jeu, l'avait formellement interdit, tout comme il avait proscrit toute introduction ou utilisation de produits inflammables dans l'établissement en ce compris l'essence destinée à la distraction de la clientèle. Ainsi, la salariée qui a contrevenu aux instructions et s'est soustraite à la subordination de son employeur lorsqu'elle a essayé de brûler le cafard avec un produit interdit, s'est livrée à une activité personnelle, totalement étrangère à l'exécution du contrat de travail la liant à la Société A YERS ROCK MONTPELLIER. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que l'accident de Jennie X... qui s'en est suivi le 9 septembre 2008, ne relève pas de la législation relative aux accidents du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. 1. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que, lors de son audition par les services de police le 18 octobre 2008, à la question : « ce procédé pour tuer les cafards est-il avalisé par votre hiérarchie ? », la victime avait répondu que « le manager est au courant, c'est une coutume qui se pratique mais personne ne m'a dit directement de la faire » ; qu'elle n'a, par ailleurs, nullement fait état d'une interdiction par l'employeur d'introduire et d'utiliser de l'essence dans l'établissement ; qu'en affirmant que « la salarié a reconnu devant les enquêteurs de police que l'employeur qui avait été informé de ce jeu, l'avait formellement interdit, tout comme il avait proscrit toute introduction ou utilisation de produits inflammables dans l'établissement en ce compris l'essence destinée à la distraction de la clientèle » (arrêt p. 5 § 2), la Cour d'appel a méconnu les termes du procès verbal de déposition de la victime du 18 octobre 2008 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 2. – ALORS en outre QUE l'employeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité dans l'accident survenu au salarié au temps et au lieu du travail lorsqu'il a laissé à disposition du salarié le produit ayant provoqué l'accident, lequel était couramment utilisé dans le cadre de l'exécution du travail ; que dans ses conclusions, la CPAM de l'Hérault exposait et établissait que l'essence ayant provoqué l'accident était rangée sous le comptoir et servait régulièrement pour animer les soirées, ce qui était toléré par l'employeur et avait été reconnu par le directeur de l'établissement lui-même ; qu'en jugeant que la salariée s'était soustraite à l'autorité de l'employeur en utilisant un produit interdit par l'employeur pour bruler un cafard, sans rechercher, comme l'y invitait la caisse, si le fait pour l'employeur d'avoir laissé, en toute connaissance de cause, de l'essence sous le comptoir pour animer les soirées, n'était pas à l'origine de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS en tout état de cause QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés ; qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les ordres et interdictions qu'il fulmine pour la sécurité de ses employés ; que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat s'il ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher un jeu qu'il a interdit car dangereux ; que le fait que l'accident soit survenu à l'occasion d'un jeu entre collègues de travail, au cours duquel le salarié aurait méconnu les consignes de sécurité de son employeur, n'a pas pour conséquence de détruire la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en jugeant que le salarié s'était soustrait à l'autorité de l'employeur parce que l'accident s'était produit au cours d'un jeu, en utilisant un produit interdit par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA