Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200974
- Date
- 13 juin 2013
- Condamnation
- 71 067 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du même code ; Attendu que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., incarcéré à la suite d'une procédure criminelle, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires réglés à M. Y..., avocat, au motif qu'il était sans nouvelles des démarches accomplies par celui-ci aux fins de recours en révision de son procès ; Attendu que pour condamner la société Y... à restituer une certaine somme à M. X..., l'ordonnance, énonce que même si elle n'a plus en mains le dossier de son ancien client, il n'en demeure pas moins qu'elle ne fournit aucune explication au fond, alors que si elle avait déposé un recours en révision dans l'intérêt de ce dernier, il lui serait loisible d'en obtenir la preuve auprès du secrétariat de la commission de révision ; Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 avril 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Y... EN CE QUE l'ordonnance attaquée a infirmé la décision rendue le 14 mars 2011 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et condamné la SCP Y... à restituer à M. Mickelange X... la somme de 4.500 € ; AUX MOTIFS QUE « la SCP Jean-Marc Y... déclare être intervenue dans l'intérêt de M. X... entre 1997 et 2003 ; que, toutefois, elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure d'apporter des précisions sur les diligences accomplies dès lors que, comme elle le prouve, tous ses dossiers de l'époque ont été détruits par un dégât des eaux ; considérant qu'il ressort d'une lettre adressée le 15 avril 1997 par la SCP Jean-Marc Floand à M. X... que l'honoraire à verser selon un échéancier était de 53.000 francs, toutes taxes comprises, et que l'avocat attendait l'accord écrit de son client avant de solliciter un permis de visite, de le rencontrer à Clairvaux et de lui « faire part de son sentiment quant à ses chances d'obtenir une révision de la condamnation pénale… » ; qu'il est démontré par les relevés de compte versés aux débats qu'une somme de 36.110 francs (5.504,93 €) a été payée en neuf versements ; que la prétention émise par M. X... se limite à la restitution d'une somme de 30.900 francs (4.710,67 €) ; que, même si la SCP Jean-Marc Y... n'a plus en mains le dossier de M. X..., il n'en demeure pas moins qu'elle ne fournit aucune explication au fond alors que, si elle avait déposé un recours en révision, il lui serai loisible d'en obtenir la preuve en s'adressant au secrétariat de la commission de révision ; qu'en réalité, n'est démontré qu'un premier échange de correspondance entre M. X... et la SCP Jean-Marc Y... qui, compte tenu de cette seule diligence, sera rémunéré à hauteur de 210,67 € ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision frappée de recours et de condamner la SCP Jean-Marc Y... à restituer à M. X... la somme de 4.500 € ». ALORS QUE la charge de la preuve de paiement de l'indu appartient au demandeur en restitution qui doit, ainsi, établir l'absence de cause du paiement ; qu'en retenant que la SCP Y... n'apporte pas la preuve des diligences effectuées et notamment du dépôt d'un recours en révision dans le dossier de ce client sans constater que M. X... rapportait la preuve, qui lui incombe, du caractère indu des honoraires qu'il a réglés en neuf versements sans le contester à l'époque, la décision attaquée a violé les articles 1315 et 1376 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA