Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200925
- Date
- 6 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2012), qu'un juge de l'exécution a autorisé la société banque Leonardo (la banque) à pratiquer des saisies conservatoires à l'encontre de M. X..., faute de remboursement d'un crédit qu'elle avait consenti à la société Financière Quésa (la société Quésa), dont la gérante, Mme Y..., était l'épouse de M. X... ; que celui-ci a sollicité la mainlevée des saisies ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires, alors, selon le moyen : 1°/ que le dol commis par un tiers au contrat entraîne la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard de la victime du dol ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait, preuves à l'appui, que M. X... avait été l'auteur de nombreuses manoeuvres dolosives à l'occasion de la conclusion du contrat de prêt consenti à la société Quésa ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande, aux motifs inopérants que la société Quésa, partie au contrat, était représentée par sa gérante et non par M. X..., sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si M. X..., tiers au contrat mais intervenant à l'acte, avait, à l'occasion de la conclusion du contrat, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la banque rappelait dans ses conclusions en cause d'appel que l'article 7 du contrat de prêt litigieux souscrit le 13 juillet 2010 énonce que « le client déclare et garantit que depuis la date de clôture de son dernier exercice, il n'est survenu aucun événement, notamment de nature juridique, financière ou commerciale susceptible d'avoir un effet défavorable important sur son activité, son patrimoine, sa situation économique ou sa rentabilité et qui n'ait été porté à la connaissance de la banque préalablement à la conclusion des présentes » et qu'il résulte du relevé hypothécaire du 20 octobre 2010 que la société Quésa a souscrit par acte du 22 janvier 2010 un emprunt d'un montant de 2 500 000 euros qui a servi à l'acquisition de la maison de M. X... par la société Quésa, élément qui a été sciemment caché à la banque ; qu'en énonçant que la banque ne précisait pas les documents financiers qui lui ont été remis, comme prévus à l'article 7 du contrat d'ouverture de crédit, et qui seraient incomplets, voire falsifiés, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposante sur les manquements avérés à l'article 7 du contrat sur le défaut de sincérité des déclarations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le tiers qui se rend complice de l'inexécution du contrat peut voir sa responsabilité délictuelle engagée pour les dommages qui en sont résultés pour le cocontractant victime de l'infraction à la loi des parties ; qu'en retenant que la banque ne saurait faire grief à M. X... d'une affectation des fonds non conforme à l'article 1 du contrat, en ce que, si les fonds n'ont pas été investis dans des titres financiers non cotés ou cotés, comme prévu au contrat, la banque ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'emploi des fonds au profit d'autres sociétés appartenant aux époux X...-Y... ou au remboursement du compte courant d'associé de M. X..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si, indépendamment de leur destination finale, M. X... ne s'était pas rendu complice du non respect par l'emprunteur de l'affectation contractuellement prévue des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ que la banque faisait valoir que M. X..., par son attitude, avait empêché la banque de pouvoir obtenir le recouvrement de ses créances en lui faisant croire de manière dilatoire qu'un arrangement était possible, tandis que pendant cette période, il organisait, avec Mme X... et la société Quésa, son insolvabilité ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la banque faisait valoir que M. X..., par son attitude, avait empêché la banque de pouvoir obtenir le recouvrement de ses créances en lui faisant croire de manière dilatoire qu'un arrangement était possible, tandis que pendant cette période il organisait avec Mme X... et la société Financière Quesa, son insolvabilité ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en ses quatre premières branches, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise la mesure conservatoire d'apprécier si la créance alléguée paraît fondée en son principe ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses seules constatations de l'absence d'un principe de créance rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société banque Leonardo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société banque Leonardo Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires effectuées par la BANQUE LEONARDO à l'encontre de M. Christian X... ; Aux motifs propres que « par acte sous seing privé du 13 juillet 201. 0, la BANQUE LEONARDO a consenti à la société FINANCIERE QUESA, ayant pour gérante Madame Y... épouse X..., un prêt d'un montant d'un million d'euros ; que la banque a pris pour garantie (article 4) un contrat de délégation de créance relatif à un contrat de capitalisation à souscrire par Christian X... auprès de la société LA MONDIALE PARTENAIRE à hauteur de 685. 000 €, au plus tard le 31 août 2010 ; Que le, 14 octobre 2010, la BANQUE LEONARDO a notifié à la société FINANCIERE QUESA l'exigibilité anticipée à effet immédiat de la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ; Que par ordonnance sur requête du 15 octobre 2010, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de MONTMORENCY a autorisé la société BANQUE LEONARDO à pratiquer à titre conservatoire la saisie auprès de la société BANQUE UBS et de la société BANQUE LEONARDO de la totalité des créances détenues par Christian X... auprès desdites banques ; que la société BANQUE LEONARDO a fait pratiquer ces saisies conservatoires le 18 octobre 2010 ; Que c'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 19 novembre 2010, Christian X... a fait assigner la société BANQUE LEONARDO en mainlevée des mesures conservatoires devant le tribunal de grande instance de PONTOISE, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY, agissant sur délégation, qui a rendu le jugement entrepris ; Sur la mainlevée des saisies conservatoires Considérant que selon les dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, pris pour son application, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; Qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve que ces deux conditions sont réunies ; Que ces dispositions n'imposent pas au créancier de justifier d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe ; Considérant qu'au soutien de son recours, pour caractériser l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la BANQUE LEONARDO fait valoir que sans les manoeuvres dolosives de Christian X... qui lui a présenté une situation de son patrimoine et de celui de son épouse, dirigeant de la société FTNANCIERE QUESA, ne correspondant plus à la réalité, et n'a pas respecté son engagement d'abondement dans les délais, elle n'aurait pas accordé le prêt à cette société ; reproche également à Christian X... un comportement fautif dans l'exécution du contrat notamment en ayant accepté de recevoir des remboursements de compte courant d'associé et utilisé les fonds prêtés à des fins personnelles, soit directement, soit au profit de sociétés de son groupe ; qu'elle fait grief au premier juge de n'avoir pas statué sur le principe de créance de dommages-intérêts ainsi exposé, développé dans ses écritures ; qu'elle ajoute que le recouvrement de sa créance est menacé en raison du comportement de Christian X... qui a souscrit des emprunts importants et ne respecte pas ses engagements ; Considérant que, pour fonder la requête aux fins de saisie conservatoire par elle déposée, le 15'octobre 2010, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, la BANQUE LEONARDO faisait valoir que ni Monsieur X..., ni Madame Y... n'ont respecté leurs engagements contractuels, ni abondé les garanties ayant conditionnées la signature du contrat de prêt contre la valeur promise, ce qui a justifié l'exigibilité immédiate de la totalité des fonds prêtés, ajoutant, pour caractériser la menace pesant sur le recouvrement de sa créance, qu'il y a manifestement tromperie sur la valeur des biens soumis en garantie par Madame Y..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérante de la société FINANCIERE QUESA. ; Mais considérant que suivant avenant au contrat d'ouverture de crédit du 24 septembre 2010, conclu entre la BANQUE LEONARDO et la société FINANCIERE QUESA es. présence de Christian X... et de Jeanne-Catherine Y..., les parties sont convenues de substituer au contrat de délégation de créance relatif à un contrat de capitalisation de Monsieur X... à hauteur d'un montant de 685000 €, un contrat de délégation de créance relatif â un contrat de capitalisation à souscrire par Madame Y... à hauteur d'un montant de 725. 000 e, ladite somme devant être abondé par celle-ci sur le contrat de capitalisation au plus tard le 30 septembre 2010 ; qu'il est prévu qu'à compter de la réalisation de la substitution de garantie, les références à M. X... dans l'article 10- exigibilité anticipée, l'article 16- Exercice des droits • Renonciation et l'article 17- Transfert des droits du contrat sont purement et simplement remplacées par Madame Y... ; Que la délégation de créance représentée par un contrat de capitalisation souscrit par Jeanne-Catherine Y... auprès de la MONDIALE PARTENAIRE a été signée le 24 septembre 2010 et visée par ce délégué, le 6 octobre 2019 ; Que le premier juge a exactement relevé que la substitution qui s'est opérée a eu pour effet de remplacer la garantie consentie par Christian X... par celle prise à l'encontre de Jeanne-Catherine Y... ; qu'il s'ensuit que la BANQUE LEONARDO qui, en signant l'avenant, a accepté la substitution de garantie, est mal fondée à reprocher à Christian X... de n'avoir pas respecté ses engagements contractuels, ni abondé les garanties et ne peut se prévaloir à son encontre d'un principe de créance de ce chef ; Considérant que la BANQUE LEONARDO ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe qu'elle détiendrait à l'encontre de Christian X... une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe ; Qu'en effet, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Christian X... a sciemment participé à l'inexécution des engagements de la société FINANCIERE QUESA, comme indiqué à la page 17 de ses dernières écritures ; que la BANQUE LEONARDO se plaint d'une présentation inexacte sur l'état d'endettement de la société FINANCIERE QUESA, alors que celle-ci était lors de la souscription du contrat représentée par sa gérante, Jeanne-Catherine Y... et non par Christian X... ; qu'en outre, la banque ne précise pas les documents financiers qui lui ont été remis, comme prévus à l'article 7 du contrat d'ouverture de crédit, et qui seraient incomplets, voire falsifiés ; que pour les mêmes motifs, elle ne saurait faire grief à Christian X... une affectation des fonds non conforme à l'article 1 du contrat ; qu'en tout état de cause, si les fonds n'ont pas été investis dans des titres financiers non cotés ou cotés, comme prévu au contrat, la BANQUE LEONARDO ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'emploi des fonds au profit d'autres sociétés appartenant aux époux X...- Y... ou au remboursement du compte courant d'associé de Christian X... ; Considérant que la première condition prévue aux articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 n'étant pas remplie, il n'y a lieu de rechercher s'il existe une menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il convient ainsi de vérifier en premier lieu si la créance paraît fondée en son principe. En l'espèce, un avenant au contrat du 13 juillet 2010, ci-dessus énoncé a été signé le 24 septembre 2010. Cet avenant stipule qu'il a " pour objet de procéder à cette substitution de sûretés ". Selon les termes même de l'avenant, était ainsi prévue la substitution au contrat de délégation de créance d'un contrat de capitalisation de Monsieur X..., un contrat de délégation de créance d'un contrat de capitalisation de Madame Y.... Cette substitution, toujours selon les termes de l'avenant, devait intervenir à compter de signature par Madame Y... du contrat de délégation de créance et de l'acceptation formelle de cette substitution par le Délégué, la Mondiale Partenaire. Et " à compter de la réalisation de la substitution, les références à Monsieur X... dans l'article 10- Exigibilité Anticipée, l'article 16- Exercice des Droits-Renonciation, l'article 17- Cession-Transferts des Droits du Contrat, sont purement et simplement remplacée par Madame Y.... " Or l'acte de délégation d'un contrat de capitalisation de Madame Y... a été dûment régularisé le 24 septembre 2010 et visé par la Mondiale Partenaire le 6 octobre 2010, selon la pièce produite aux débats. Ainsi, au vu de ces éléments, il semble apparaître que la substitution se soit effectivement opérée et la sûreté prise à l'encontre de Monsieur Christian X... ait été remplacée à compter de cette date par la sûreté prise à l'encontre de Madame Y.... Il convient de surcroît de préciser que la société Banque Leonardo semble avoir prononcé la déchéance du terme suite au non respect par Madame Y... de ses engagements. En conséquence, au vu de ces éléments, la créance ne paraît pas fondée en son principe. Il convient dès lors d'ordonner la main levée des saisies conservatoires pratiquées auprès de la société UBS et de la société Banque Leonardo en vertu de l'ordonnance du 15 février 2010 » ; Alors, d'une part, que le dol commis par un tiers au contrat entraîne la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de son auteur à l'égard de la victime du dol ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait, preuves à l'appui, que Monsieur X... avait été l'auteur de nombreuses manoeuvres dolosives à l'occasion de la conclusion du contrat de prêt consenti à la société FINANCIERE QUESA ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande, aux motifs inopérants que la société FINANCIERE QUESA, partie au contrat, était représentée par sa gérante et non par Christian X..., sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si M. Christian X..., tiers au contrat mais intervenant à l'acte, avait, à l'occasion de la conclusion du contrat, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors, d'autre part, que l'exposante rappelait dans ses conclusions en cause d'appel que l'article 7 du contrat de prêt litigieux souscrit le 13 juillet 2010 énonce que « LE CLIENT déclare et garantit que depuis la date de clôture de son dernier exercice, il n'est survenu aucun événement, notamment de nature juridique, financière ou commerciale susceptible d'avoir un effet défavorable important sur son activité, son patrimoine, sa situation économique ou sa rentabilité et qui n'ait été porté à la connaissance de la BANQUE préalablement à la conclusion des présentes » et qu'il résulte du relevé hypothécaire du 20 octobre 2010 que la société FINANCIERE QUESA a souscrit par acte du 22 janvier 2010 un emprunt d'un montant de 2. 500. 000 euros qui a servi à l'acquisition de la maison de M. X... par la société FINANCIERE QUESA, élément qui a été sciemment caché à la banque (v. les conclusions de la BANQUE LEONARDO, p. 15) ; qu'en énonçant que la banque ne précisait pas les documents financiers qui lui ont été remis, comme prévus à l'article 7 du contrat d'ouverture de crédit, et qui seraient incomplets, voire falsifiés, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposante sur les manquements avérés à l'article 7 du contrat sur le défaut de sincérité des déclarations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que le tiers qui se rend complice de l'inexécution du contrat peut voir sa responsabilité délictuelle engagée pour les dommages qui en sont résultés pour le cocontractant victime de l'infraction à la loi des parties ; qu'en retenant que la banque ne saurait faire grief à Christian X... d'une affectation des fonds non conforme à l'article 1 du contrat, en ce que, si les fonds n'ont pas été investis dans des titres financiers non cotés ou cotés, comme prévu au contrat, la BANQUE LEONARDO ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'emploi des fonds au profit d'autres sociétés appartenant aux époux X...- Y... ou au remboursement du compte courant d'associé de Christian X..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si, indépendamment de leur destination finale, M. X... ne s'était pas rendu complice du nonrespect par l'emprunteur de l'affectation contractuellement prévue des fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors, de quatrième part, que la société exposante faisait valoir que l'article 1er du contrat d'ouverture de crédit prévoit que la banque pourra toujours à sa convenance, se faire remettre tous justificatifs nécessaires pour suivre l'utilisation des fonds prêtés et que les époux X... se sont toujours refusés à justifier de l'emploi des fonds remis (conclusions d'appel de l'exposante, p. 17) ; qu'en relevant que la BANQUE LEONARDO ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'emploi des fonds au profit d'autres sociétés appartenant aux époux X...- Y... ou au remboursement du compte courant d'associé de Christian X..., sans répondre aux conclusions de l'exposante qui démontraient qu'une telle carence probatoire était la conséquence des manquements contractuels dont M. X... s'était rendu complice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin la société exposante faisait valoir que M. X..., par son attitude, avait empêché la Banque LEONARDO de pouvoir obtenir le recouvrement de ses créances en lui faisant croire de manière dilatoire qu'un arrangement était possible, tandis que pendant cette période, il organisait, avec Madame X... et la société FINANCIERE QUESA, son insolvabilité (v. ses conclusions, p. 19) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1 du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 7 du contrat darticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 7 du contrat sur le défaut de sincérarticle 7 du contrat de prêt litigieux sousc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200925
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