Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200901
- Date
- 6 juin 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2011) et les productions, que la société Distribution Casino France (la société Casino) dont la responsabilité était recherchée devant un tribunal de grande instance à raison de blessures subies par un de ses préposés, a assigné en garantie la société Axa assurances dans une instance distincte ; que, dans cette seconde instance, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel saisie de l'appel du jugement prononcé dans la première procédure ; que l'arrêt a été rendu le 18 janvier 2005 ; que le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance par ordonnance du 13 décembre 2010 ; Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'en l'espèce, l'appelante critiquait de manière circonstanciée, dans ses conclusions récapitulatives, les motifs par lesquels le premier juge avait conclu, dans son dispositif, que l'instance était périmée et par suite éteinte ; que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel s'est bornée à faire sienne la motivation du premier juge et à constater la péremption ; qu'en statuant ainsi, sans examiner réellement et concrètement les questions essentielles que l'appelante lui avait soumises, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que lorsque le juge sursoit à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir dans une autre instance, le délai de péremption est nécessairement suspendu jusqu'à l'expiration des voies de recours susceptibles d'être formées contre ce jugement, lesquelles incluent le pourvoi en cassation, quand bien même la décision de sursis aurait visé la survenance d'un arrêt d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs adoptés, a dit l'instance intentée par la société Distribution Casino France contre la société Axa assurances périmée, dès lors qu'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 novembre 2003 avait eu pour effet de suspendre l'instance jusqu'à la date de l'événement qu'il avait déterminé, soit l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui devait être rendu le 18 janvier 2005, qu'à cette dernière date, le cours de l'instance avait repris et qu'aucune diligence interruptive de péremption n'était intervenue dans les deux ans ; qu'en statuant ainsi, quand cette décision de sursis à statuer prolongeait nécessairement ses effets jusqu'à la date du rejet du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt d'appel, soit le 17 janvier 2007, peu important que ladite décision eût visé l'arrêt d'appel à intervenir, la cour d'appel a violé les articles 386 et du code de procédure civile ; 3°/ que lorsque l'instance principale et l'instance en garantie sont distinctes, la péremption de l'instance en garantie est susceptible d'être interrompue par les diligences accomplies dans le cadre de l'instance principale s'il existe, entre ces deux instances, un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en l'espèce, pour dire l'instance périmée, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer péremptoirement, par motifs adoptés, que lorsque l'instance principale et l'instance en garantie sont distinctes, les diligences faites dans l'une n'interrompent pas la péremption de l'autre, et que la société Axa assurances, dont la garantie était recherchée par la société Distribution Casino France, n'était pas partie l'instance principale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas un lien de dépendance direct et nécessaire entre la procédure principale, dont elle avait constaté qu'elle avait eu pour objet de fixer les sommes dues par la société Distribution Casino France à un tiers, et l'instance en garantie dont elle était saisie, par laquelle cette dernière société demandait à la société Axa assurances paiement des sommes ainsi fixées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses conclusions récapitulatives, la société Distribution Casino France soutenait que la décision du juge d'entendre les parties à l'audience de mise en état du 13 février 2008 constituait un acte interruptif de péremption, de sorte que celle-ci n'était pas acquise lorsque ladite société a déposé au greffe des conclusions récapitulatives aux fins de reprise d'instance le 9 février 2010 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le sursis à statuer ordonné par le jugement du 20 novembre 2003 avait suspendu l'instance jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 2005 et exactement retenu qu'à cette date, un nouveau délai de péremption avait couru, que ni la radiation de l'affaire du rôle et sa réinscription, ni l'arrêt du 17 janvier 2007 rejetant le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel, ni les actes accomplis dans la procédure introduite devant un juge de l'exécution à laquelle la société Axa n'était pas partie n'avaient valablement interrompu la péremption, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant visé par la quatrième branche, a décidé que , plus de deux ans s'étant écoulé entre le 18 janvier 2005 et le dépôt , le 9 février 2010, des conclusions aux fins de reprise, l'instance était périmée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Axa France IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, au visa des articles 376, 386 et suivants et 771 du Code de procédure civile, constaté la péremption et l'extinction de l'instance et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la compagnie d'assurances AXA la somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge et constate la péremption. La société Distribution Casino France supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à la compagnie Axa une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.000 euros au titre de la première instance). Il suit de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « au visa de l'article 378 du Code de Procddure Civile " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine" ; Attendu que le sursis à statuer ordonné par le jugement du 20 novembre 2003 a eu pour effet de suspendre l'instance jusqu'à la date de l'évènement qu'il a déterminé, l'arrêt de la Cour d'Appel du 18 janvier 2005; Qu'à cette date le cours de l'instance suspendu, a repris ; Attendu qu'en application de l'article 392 du CPC, à la date de la survenance de l'évènement dans l'attente duquel avait été ordonné le sursis, court un nouveau délai de péremption ; Attendu ainsi qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à la date de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ; Attendu que depuis le 18 janvier 2005 aucune diligence susceptible de constituer un évènement interruptif de péremption n'est intervenu ; Attendu que l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle ne constitue pas un acte interruptif ; Que la réinscription de l'affaire du rôle n'est pas non plus un évènement interruptif de péremption ; Attendu que la Sté Distribution Casino ne peut soutenir que la décision de rejet du pourvoi en cassation du 17 janvier 2007 a suspendu la procédure, dans la mesure où : - le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ; - le sursis à statuer a été prononcé par jugement du 20 novembre 2003 et a suspendu l'instance jusqu'à la date de l'événement qu'il a déterminé, à savoir l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 18 janvier 2005 ; Attendu que par ailleurs, la procédure diligentée devant le Juge de l'Exécution, devant fixer définitivement les sommes dues par la Sté DISTRIBUTION CASINO, et ayant fait l'objet d'un jugement du 30 janvier 2006, d'un pourvoi en cassation du 11 décembre 2008, est une procédure distincte dans laquelle la Cie AXA n'est pas partie ; Qu'en outre, lorsque l'instance principale et l'instance en garantie sont distinctes, les diligences faites dans l'une n'interrompent pas la péremption de l'autre ; Attendu que le 1er acte interruptif est celui du 9 février 2010, date du dépôt des conclusions récapitulatives, aux fins de reprise d'instance ; Que dès lors, il convient de constater la péremption de l'instance, plus de deux ans s'étant écoulés depuis le 18 janvier 2005, et de constater l'extinction de l'instance ; Attendu que la Sté DISTRIBUTION CASINO sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure Civile » ; 1. ALORS QUE la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'en l'espèce, l'appelante critiquait de manière circonstanciée, dans ses conclusions récapitulatives, les motifs par lesquels le premier Juge avait conclu, dans son dispositif, que l'instance était périmée et par suite éteinte ; que, pour confirmer ce jugement, la Cour d'appel s'est bornée à faire sienne la motivation du premier Juge et à constater la péremption ; qu'en statuant ainsi, sans examiner réellement et concrètement les questions essentielles que l'appelante lui avait soumises, la Cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, en violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS QUE lorsque le juge surseoit à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir dans une autre instance, le délai de péremption est nécessairement suspendu jusqu'à l'expiration des voies de recours susceptibles d'être formées contre ce jugement, lesquelles incluent le pourvoi en cassation, quand bien même la décision de sursis aurait visé la survenance d'un arrêt d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, par motifs adoptés, a dit l'instance intentée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE contre la société AXA ASSURANCES périmée, dès lors qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 20 novembre 2003 avait eu pour effet de suspendre l'instance jusqu'à la date de l'événement qu'il avait déterminé, soit l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui devait être rendu le 18 janvier 2005, qu'à cette dernière date, le cours de l'instance avait repris et qu'aucune diligence interruptive de péremption n'était intervenue dans les deux ans ; qu'en statuant ainsi, quand cette décision de sursis à statuer prolongeait nécessairement ses effets jusqu'à la date du rejet du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt d'appel, soit le 17 janvier 2007, peu important que ladite décision eût visé l'arrêt d'appel à intervenir, la Cour d'appel a violé les articles 386 et du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE lorsque l'instance principale et l'instance en garantie sont distinctes, la péremption de l'instance en garantie est susceptible d'être interrompue par les diligences accomplies dans le cadre de l'instance principale s'il existe, entre ces deux instances, un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en l'espèce, pour dire l'instance périmée, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer péremptoirement, par motifs adoptés, que lorsque l'instance principale et l'instance en garantie sont distinctes, les diligences faites dans l'une n'interrompent pas la péremption de l'autre, et que la société AXA ASSURANCES, dont la garantie était recherchée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, n'était pas partie l'instance principale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas un lien de dépendance direct et nécessaire entre la procédure principale, dont elle avait constaté qu'elle avait eu pour objet de fixer les sommes dues par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à un tiers, et l'instance en garantie dont elle était saisie, par laquelle cette dernière société demandait à la société AXA ASSURANCES paiement des sommes ainsi fixées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 6, deux premiers et trois derniers alinéas), la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutenait que la décision du juge d'entendre les parties à l'audience de mise en état du 13 février 2008 constituait un acte interruptif de péremption, de sorte que celle-ci n'était pas acquise lorsque ladite société a déposé au greffe des conclusions récapitulatives aux fins de reprise d'instance le 9 février 2010 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de Procédure Civilearticle 378 du Code de Procddure Civilearticle 386 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA