Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200842
- Date
- 30 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2012), que M. X..., salarié de la société Hervé Thermique (l'employeur), a déclaré avoir été victime d'un accident le 7 décembre 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ayant décidé de prendre en charge cet accident à titre professionnel, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident est imputable à sa faute inexcusable ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... prouve par l'avis du médecin du travail qu'il ne devait pas manipuler des charges de plus de 20 kilogrammes et prouve par la déclaration d'accident du travail qu'il a manipulé des sacs d'environ 20 kilogrammes ; qu'il fournit un devis d'un fournisseur de sable datant de 2008 qui mentionne un poids de 25 kilogrammes ; que l'employeur avait par l'avis du médecin du travail conscience du danger auquel était exposé le salarié et ne prouve pas qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la faute inexcusable de l'employeur était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hervé Thermique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hervé Thermique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Hervé Thermique. Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident du travail survenu le 7 décembre 2004 à Monsieur X... était imputable à la faute inexcusable de la société HERVE THERMIQUE ; AUX MOTIFS QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à la date de l'accident, Angelo X... était reconnu travailleur handicapé classé en catégorie A ; que le 18 mars 2004, le médecin du travail a déclaré Angelo X... apte à la maintenance avec interdiction de manutention de charges de plus de 20 kilogrammes ; que la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur décrit les circonstances de l'accident comme suit : « Douleurs au dos en manutentionnant des sacs de sable d'environ 20 kgs » ; que l'article 1315 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de son obligation doit en justifier ; qu'Angelo X... prouve par l'avis du médecin du travail l'obligation qu'avait l'employeur de ne pas lui faire manipuler des charges de plus 20 kilogrammes et prouve par la déclaration d'accident du travail qu'il a manipulé des sacs d'environ 20 kilogrammes ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver qu'il a satisfait aux prescriptions du médecin du travail et que les sacs n'excédaient pas 20 kilogrammes ; qu'Angelo X... fournit un devis d'un fournisseur de sacs de sable datant de 2008 qui mentionne un poids de 25 kilogrammes ; qu'Angelo X... travaillait avec un autre salarié le jour de l'accident ; ce dernier dont l'attestation est produite par l'employeur est muet sur le poids des sacs ; qu'ainsi l'employeur avait par l'avis du médecin du travail conscience du danger auquel était exposé le salarié et ne prouve pas qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en conséquence, l'accident du travail survenu le 7 décembre 2004 à Angelo X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A. HERVE THERMIQUE ; que le jugement entrepris doit être infirmé » ; ALORS D'UNE PART QUE, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur la seule déclaration d'accident du travail qui contenait la description fidèle des circonstances de l'accident que le salarié avait rapportées à son employeur, pour en déduire que celui-ci avait apporté la preuve qu'il manutentionnait des sacs de sable « d'environ 20 kgs », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE, le respect de l'égalité des armes entre les parties implique que la cause de chaque justiciable soit entendue équitablement ; que l'équité donne au juge l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que constitue un net désavantage violant l'égalité entre les parties le fait pour le juge de retenir comme preuve la simple affirmation de l'une des parties ; qu'au cas présent, en retenant que le salarié « prouve par la déclaration d'accident du travail qu'il a manipulé des sacs d'environ 20 kilogrammes » cependant que cette déclaration constitue une formalité administrative contraignant l'employeur à reprendre les affirmations unilatérales du salarié sans avoir la faculté de les discuter au moment de son établissement, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme ; ALORS DE TROISIEME PART QUE, qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'une faute inexcusable d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident pour caractériser les manquements de son employeur ; que la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'au cas présent, l'employeur exposait que les circonstances de l'accident restaient indéterminées et que rien ne permettait en particulier de connaitre le poids des sacs de sable, qui, selon les affirmations du salarié, auraient été à l'origine de l'accident ; qu'en considérant pour écarter les objections de l'employeur que Monsieur X... « prouve par la déclaration d'accident du travail qu'il a manipulé des sacs d'environ 20 kilogrammes » (Arrêt p. 3 alinéa 8) pour estimer que le salarié rapportait la preuve des circonstances de l'accident et le poids des sacs de sable, la Cour d'appel s'est fondée sur les seules affirmations du salarié et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE, que l'existence d'une faute inexcusable prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne se présume pas et qu'il incombe au salarié victime d'un accident du travail de rapporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au cas présent, en considérant qu'il appartenait à l'employeur « de prouver qu'il a satisfait aux prescriptions d'accident du travail et que les sacs n'excédaient pas 20 kilogrammes » la Cour d'appel a appliqué à l'employeur une présomption de faute inexcusable en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ; ALORS ENFIN QUE, l'existence d'une faute inexcusable s'apprécie à la date de l'accident, qu'en se fondant sur un devis datant de 2008 pour considérer que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les sacs qu'il faisait porter à son salarié lors de l'accident, survenu le 7 décembre 2004, pesaient moins de 20 kilogrammes, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1315 du Code Civil dispose que celui qui rarticle 6-1 de la convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne searticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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