Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200834
- Date
- 30 mai 2013
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 2011) que M. X..., ressortissant lybien auquel un taux d'invalidité de 80 % a été reconnu, a déposé le 24 mai 2005 une demande d'allocation aux adultes handicapés dont la caisse d'allocations familiales de Lyon (la caisse) lui a refusé le bénéfice faute de titre de séjour ; qu'étant devenu père d'un enfant français né le 13 janvier 2006 de Mme Y..., un jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2009 a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée le 16 mai 2007 par l'intéressé et a enjoint au préfet de délivrer le titre ; que la caisse a alors accordé à compter du 1er mai 2007 l'allocation et ses accessoires mais a rejeté la demande pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2007 ; que M. X... et Mme Y... ont contesté ce rejet devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que les intéressés font grief à l'arrêt de les débouter de leur recours, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » a été obtenue à la suite d'un jugement du tribunal administratif, enjoignant au préfet non de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire mais de procéder à la délivrance du titre correspondant, il en résulte que le refus étant illégal, le ressortissant étranger remplissait la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance ou de la demande du titre correspondant ; que la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger, père d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'il est jugé que la condition de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né le 13 janvier 2006 était remplie le 16 mai 2007 selon le jugement du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Lyon enjoignant la délivrance du titre ; qu'elle l'est donc nécessairement depuis la naissance de l'enfant âgé de moins de deux ans ; qu'en écartant la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 821-1, alinéa 2, 821-1-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ; 2°/ que lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » a été obtenue à la suite d'un jugement du tribunal administratif, enjoignant au préfet de procéder à la délivrance du titre correspondant, il en résulte que le ressortissant étranger remplissait auparavant la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance ou de la demande du titre correspondant ; qu'en refusant de rechercher si la condition de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant était remplie depuis la naissance de l'enfant le 13 janvier 2006, en sorte que la condition de régularité de séjour était remplie depuis cette date autorisant le versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er février 2006, la cour d'appel a violé les articles 821-1 alinéa 2, 821-1-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu que les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État, fût-ce sur injonction des juridictions administratives, ne revêtent pas un caractère recognitif ; Et attendu qu'après avoir, d'une part, exactement rappelé que, selon l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales doit produire l'un des titres ou documents en cours de validité que cet article énumère, d'autre part, retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, s'il résulte de la décision du tribunal administratif que les conditions d'obtention du titre nécessaire étaient réunies le 16 mai 2007, date de la demande de ce titre, M. X... ne prouve pas en revanche avoir demandé le 26 janvier 2006 de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le titre le plus ancien produit par les parties, un récépissé délivré le 18 avril 2006, valable jusqu'au 17 juillet 2006, ne renseignant pas sur le fondement du titre demandé, la cour d'appel en a justement déduit que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'attribution des prestations sollicitées pour la période antérieure au 1er mai 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; condamne M. X... et Mme Y... à payer à la caisse d'allocations familiales de Lyon la somme globale de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé les décisions des 20 novembre 2008 et 1er avril 2010 de la Commission de Recours Amiable de la CAF de LYON et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir attribuer l'allocation adulte handicapé et la majoration pour la vie autonome à compter du 1er février 2006 ; AUX MOTIFS QUE devant la cour le litige porte sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé et de la majoration pour vie autonome pour la période du 1er février 2006 au 30 avril 2007 ; qu'au soutien de son appel, la CAF fait valoir qu'Ahmed X... ne remplissait pas les conditions de régularité de séjour prévues par les articles L 821-1 et D. 512-1 du Code de la sécurité sociale car il était en possession de récépissés de demande de première carte de séjour et que les prestations ont été accordées à Ahmed X... à compter du 1er mai 2006 suite à la décision du tribunal administratif qui a annulé la décision de rejet implicite de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée le 16 mai 2007 ; qu'elle estime qu'en la condamnant à verser les prestations à compter de février 2006 (mois suivant la naissance de l'enfant de Ahmed X...) sur le fondement de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal des affaires de sécurité sociale a outrepassé ses compétences d'attribution ; qu'Ahmed X... réplique que dès le 1er février 2006, il pouvait prétendre de plein droit, en application du 6° de l'article L 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", qu'il a demandé cette carte dès le mois de janvier et non le 16 mai 2007, date de la réitération de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, que le principe du droit à la délivrance de cette carte était acquis dès janvier 2006 comme le démontrent les récépissés qui lui ont été délivrés et qui lui donnent le droit de travailler ; qu'il estime que la régularité de son séjour telle qu'exigée par l'article L. 821 du Code de la sécurité sociale remonte à la naissance de l'enfant, événement créateur de son droit à son séjour et qu'ayant demandé la carte de séjour fin janvier 2006, c'est à cette date que la CAF devait régulariser rétroactivement ses droits ; qu'il ajoute que c'est à tort que la préfecture ne lui a pas délivré la carte de séjour de laquelle il devait bénéficier de plein droit comme l'a reconnu le tribunal administratif, que de plus, le refus de délivrance de la carte n'était pas motivé par l'irrégularité de son séjour mais par l'attente de pièces devant justifier son identité et sa nationalité, pièces qu'il n'était pas en mesure de fournir et dont la production n'est pas exigée par l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes des articles L. 512-1, L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à charge, résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que selon l'article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales, doit produire l'un des titres ou documents en cours de validité qu'il énumère ; que jusqu'au 26 novembre 2009, date de délivrance d'une carte de séjour, Ahmed X... était titulaire de récépissés de demande de carte de séjour valables trois mois et mentionnant : "a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour." ; que ce récépissé ne figure pas au nombre des titres et documents dont l'étranger doit justifier pour l'obtention des prestations familiales ; qu'en conséquence, la Commission de Recours Amiable ne pouvait faire droit aux prétentions d'Ahmed X... le 20 novembre 2008 ; que sa décision doit être confirmée ; que le tribunal administratif a annulé une décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour présentée par Ahmed X... le 16 mai 2007 au visa du 6° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a jugé qu'étant le père d'un enfant de nationalité française né en janvier 2006 et le compagnon d'une ressortissante, également de nationalité française, avec lesquels il réside, Ahmed X... était fondé à soutenir, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il ne produit pas un passeport en cours de validité établissant son identité et sa nationalité, que le refus implicite de lui délivrer le titre de séjour demandé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision ne consacre pas le droit pour Ahmed X... d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la naissance de son enfant en janvier 2006 ; que le titre portant la mention "vie privée et familiale" ne pouvait être délivré de plein droit à Ahmed X... à compter du 1er février 2006 qu'autant que les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient remplies et notamment qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du Code civil ; que ni la Commission de Recours Amiable le 1er avril 2010, ni la cour à ce jour ne peuvent supposer que l'ensemble des conditions était rempli le 1er février 2006 au motif qu'il résulte de la décision du tribunal administratif qu'elles l'étaient le 16 mai 2007, date de la demande de carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" implicitement rejetée par le préfet ; qu'au surplus, Ahmed X... ne prouve pas avoir demandé le titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" le 26 janvier 2006, le titre le plus ancien produit par les parties étant un récépissé délivré le 18 avril 2006 et valable jusqu'au 17 juillet 2006 et ne renseignant pas sur le fondement du titre demandé ; que c'est donc à bon droit que la Commission de Recours Amiable a accordé à Ahmed X... l'allocation adulte handicapé et la majoration pour vie autonome à compter du 1er mai 2007 au vu de la décision du tribunal administratif ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de confirmer celle, rendue le 1er avril 2010 par la commission de recours amiable. ALORS QUE lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » a été obtenue à la suite d'un jugement du Tribunal administratif, enjoignant au Préfet non de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire mais de procéder à la délivrance du titre correspondant, il en résulte que le refus étant illégal, le ressortissant étranger remplissait la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance ou de la demande du titre correspondant ; que la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger, père d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'il est jugé que la condition de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né le 13 janvier 2006 était remplie le 16 mai 2007 selon le jugement du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de LYON enjoignant la délivrance du titre ; qu'elle l'est donc nécessairement depuis la naissance de l'enfant âgé de moins de deux ans ; qu'en écartant la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 821-1 alinéa 2, 821-1-2 et D 512-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article L 313-11, 6° du CESEDA ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ; ALORS subsidiairement QUE lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » a été obtenue à la suite d'un jugement du Tribunal administratif, enjoignant au préfet de procéder à la délivrance du titre correspondant, il en résulte que le ressortissant étranger remplissait auparavant la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance ou de la demande du titre correspondant ; qu'en refusant de rechercher si la condition de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant était remplie depuis la naissance de l'enfant le 13 janvier 2006, en sorte que la condition de régularité de séjour était remplie depuis cette date autorisant le versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er février 2006, la Cour d'appel a violé articles 821-1 alinéa 2, 821-1-2 et D 512-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 313-11, 6° du CESEDA. QU'à tout le moins, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la CAF à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les décisions de la CAF et de la Commission de Recours Amiable étant fondées, la demande de dommages et intérêts présentée par Ahmed X..., doit être rejetée ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 625 du Code de procédure civile.article L. 821 du Code de la sécurité sociale remontarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 371-2 du Code civilarticle L 313-11 du Code de larticle L. 313-11 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA