Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200824
- Date
- 23 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) ayant rejeté sa demande de majoration forfaitaire pour charge d'enfants ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Mme Y... n'était ni présente ni représentée à l'audience ; que la caisse a demandé la confirmation du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué déboute Mme Y... de son recours et confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de majoration forfaitaire de pension pour charge d'enfants ; Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Y... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre -hors les cas d'application de l'article R 142- 20-2 du code de la Sécurité Sociale-et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; et aux motifs réputés adoptés que Mme Ourdia Y... perçoit, de la C.N.A.V, une pension de réversion assortie de la majoration pour enfants depuis le 1er mai 2005 ; qu'elle ne peut cependant prétendre en outre bénéficier d'une majoration pour charges d'enfant dès lors où il lui a déjà été attribué par la Caisse Algérienne depuis le 1er janvier 1996, une prestation de même nature, à savoir une pension de réversion d'orphelin au titre de ses enfants mineurs ; Alors que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; que selon l'arrêt confirmatif attaqué, Mme Y..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande tendant à la majoration forfaitaire de sa pension pour charge d'enfants ; qu'il ressort de l'arrêt que l'intéressée a signé, le 15 novembre 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, à laquelle elle n'était ni présente ni représentée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme Y... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) En ce que l'arrêt attaqué déboute Mme Y... de son recours et confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de majoration forfaitaire de pension pour charge d'enfants ; Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Y... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre -hors les cas d'application de l'article R 142- 20-2 du code de la Sécurité Sociale-et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; et aux motifs réputés adoptés que Mme Ourdia Y... perçoit, de la C.N.A.V, une pension de réversion assortie de la majoration pour enfants depuis le 1er mai 2005 ; qu'elle ne peut cependant prétendre en outre bénéficier d'une majoration pour charges d'enfant dès lors où il lui a déjà été attribué par la Caisse Algérienne depuis le 1er janvier 1996, une prestation de même nature, à savoir une pension de réversion d'orphelin au titre de ses enfants mineurs ; Alors qu'en ne précisant pas la nature exacte de l'avantage servi en Algérie à Mme Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.353-5 et R.313-12 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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